Legislator Jurisprudence & Législation
467977 ECLI:FR:CECHS:2023:467977.20230504 Généré par l'IA

Appeal Against State for Failure to Rehouse Dismissed

Numéro de cause 467977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought damages from the State for failure to rehouse them, leading to a lower administrative court awarding only a small sum, prompting an appeal seeking the full claimed amount and legal fees. The high administrative court dismissed the appeal, finding that neither the alleged contradiction regarding the termination date of the rehousing obligation nor the claim that a family court's decision on marital housing ended the State's duty provided any serious ground for admission of the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against State for Failure to Rehouse Dismissed: The high administrative court dismissed the appeal, finding that neither the alleged contradiction regarding the termination date of the rehousing obligation nor the claim that a family court's decision on marital housing ended the State's duty provided any serious ground for admission of the appeal.

Mots-clés

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recours contre décision de renvoi expulsion d'un logement action en revendication obligation étatique honoraires d'avocat classement définitif de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision states that the appeal is not admitted, forming the main order.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the prerequisite for admission of the appeal, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner l'État à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement. Par un jugement n° 2010444 du 30 décembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a condamné l'Etat à lui verser la somme de 105 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre et 15 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il n'a pas intégralement fait droit à ses conclusions ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son avocat, la SCP Lesourd, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Melun qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :

- de contradiction de motifs en ce qu'il juge, d'une part, que l'échec de la proposition de logement du 2 décembre 2021 ne déliait pas l'Etat de son obligation de relogement, et, d'autre part, que l'obligation de relogement de l'Etat a pris fin le 11 juin 2020 ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que la décision du juge aux affaires familiales attribuant le logement conjugal à sa conjointe a mis fin à l'obligation de relogement de l'Etat à son égard.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 4 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

La rapporteure :

Signé : Mme Sylvie Pellissier

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet