Taxpayer Appeal Denied Regarding Income Tax Surcharges and Audit Obstruction Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA taxpayer sought to overturn lower court rulings that upheld income tax surcharges for the years 2012, 2013, and 2014, arguing that the administrative appellate court erred in affirming an 80% surcharge for undeclared professional income by misinterpreting the law regarding the declaration of professional activity, and erred in upholding a 100% surcharge for obstruction during a tax audit for the later years, given prior meetings with the tax administration. The highest administrative court denied the admission of the appeal because none of the asserted grounds, relating to the alleged misqualification of the taxpayer's registration status and the justification for the audit obstruction penalty, presented a serious legal question warranting review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article 1728 du code général des impôts, article 1732 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Taxpayer Appeal Denied Regarding Income Tax Surcharges and Audit Obstruction Penalties: The highest administrative court denied the admission of the appeal because none of the asserted grounds, relating to the alleged misqualification of the taxpayer's registration status and the justification for the audit obstruction penalty, presented a serious legal question warranting review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the main procedural outcome: the appeal is not admitted.
The decision to not admit the appeal is based on the standard for admission of appeals set out in this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des majorations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2012, 2013 et 2014. Par un jugement n°1905275 du
10 février 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01232 du 1er juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 3 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat,
Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en jugeant fondée l'application, au titre de l'année 2012, de la majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte, alors que son activité de médecin anesthésiste-réanimateur, si elle n'avait pas donné lieu à des déclarations de bénéfices non commerciaux, devait être regardée comme ayant été déclarée à un centre de formalité des entreprises dès lors qu'elle était immatriculée auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris ;
- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de qualification juridique des faits au regard des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et de l'article 1732 du code général des impôts en jugeant fondées, au titre des années 2013 et 2014, la mise en œuvre de la procédure d'évaluation d'office et l'application de la majoration de 100 % en cas d'opposition à contrôle fiscal, alors que l'administration fiscale a pu rencontrer son conseil à trois reprises et qu'est sans incidence sur la qualification d'opposition à contrôle fiscal la circonstance que le contribuable n'ait pu présenter de documents comptables.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 mai 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 juin 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :9TF9YE64