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467957 ECLI:FR:CECHS:2023:467957.20230620 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Blind Foreign National

Numéro de cause 467957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a prefectural decision that refused them a residence permit, ordered them to leave the territory, and designated a country for return, a decision that was upheld by the administrative court of appeal after a lower court had initially annulled the prefectural act. The applicant raised several grounds for cassation, alleging errors of law and fact by the appellate court concerning the assessment of their autonomous living situation despite blindness, the failure to communicate the full medical file used for the expert opinion, and the claim that the refusal of a permit and expulsion order resulted in disproportionate consequences given their status as a sick foreigner previously granted a resident card. The highest court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Against Blind Foreign National: The applicant raised several grounds for cassation, alleging errors of law and fact by the appellate court concerning the assessment of their autonomous living situation despite blindness, the failure to communicate the full medical file used for the expert opinion, and the claim that the refusal of a permit and expulsion order resulted in disproportionate consequences given their status as a sick foreigner previously granted a resident card. The highest court determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation.

Mots-clés

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expulsion préfectorale autorisations de séjour dossier médical droit étranger motifs de cassation positions administratives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admissibility procedure for appeals on points of law before the Council of State, which was the basis for refusing to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 juillet 2020 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2004301 du 7 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. A un certificat de résidence.

Par un arrêt n°s 22BX00048, 22BX00049 du 7 avril 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel formé par le préfet de Haute-Garonne, annulé ce jugement et rejeté la demande d'annulation présentée par M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 octobre 2022 et 3 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé par le préfet de Haute-Garonne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SAS Hannotin avocats, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu'il vivrait en complète autonomie malgré sa cécité ;

- commis une erreur de droit en ne demandant pas que lui soit communiqué l'entier dossier du rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration a rendu son avis ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant qu'il n'était pas exposé, en l'absence de soins, à des conséquences d'une exceptionnelle gravité alors qu'il s'était vu délivrer en avril 2019 une carte de résident en qualité d'étranger malade et qu'il produisait des certificats médicaux de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et l'intégration ;

- commis une erreur de qualification juridique des faits en retenant que la décision lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée par rapport aux objectifs poursuivis ;

- dénaturé les faits et pièces du dossier en estimant que la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita