University Appeal on Student Disciplinary Suspension Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative court was petitioned by a university seeking to overturn a lower court's order that suspended a six-month exclusion sanction imposed on a student by the university's disciplinary commission. The university argued that the lower court erred in finding sufficient urgency, misapplied the law regarding the proportionality of the sanction in light of prior provisional measures, and insufficiently motivated its decision by focusing only on the duration of the sanction rather than the objective gravity of the alleged facts. The high administrative court declined to admit the appeal because none of the submitted grounds for challenging the lower court's order presented a serious basis for cassation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Sorbonne Université n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; University Appeal on Student Disciplinary Suspension Dismissed: The university argued that the lower court erred in finding sufficient urgency, misapplied the law regarding the proportionality of the sanction in light of prior provisional measures, and insufficiently motivated its decision by focusing only on the duration of the sanction rather than the objective gravity of the alleged facts. The high administrative court declined to admit the appeal because none of the submitted grounds for challenging the lower court's order presented a serious basis for cassation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order establishes the main outcome, which is the non-admission of the appeal.
This provision defines the criteria for the non-admission of the appeal (absence of serious grounds).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de la commission de discipline de l'université Paris-Sorbonne du 29 juin 2022 lui infligeant la sanction de l'exclusion de l'université pour une durée de six mois. Par une ordonnance n° 2218341/1-2 du 16 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Sorbonne Université demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au titre de la procédure de référé, de rejeter la demande de M. A ;
3°) de mettre à la charge de de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. C de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Sorbonne Université ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Paris qu'elle attaque, Sorbonne Université soutient qu'elle est entachée :
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la condition d'urgence est remplie alors que des considérations d'intérêt général y faisaient obstacle ;
- d'erreur de droit en ce qu'elle retient que le moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction au regard des mesures conservatoires déjà prononcées à l'encontre de l'étudiant constitue un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée alors que la sanction prononcée s'apprécie indépendamment de ces mesures provisoires prises antérieurement ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge que le caractère disproportionné de la sanction résulte de sa seule durée, sans prendre en compte la gravité objective des faits reprochés à M. A ;
- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que la sanction d'exclusion d'une durée de six mois est disproportionnée en se bornant à prendre en compte la durée cumulée des mesures conservatoires d'interdiction d'accès au campus déjà prononcées à l'encontre de M. A.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Sorbonne Université n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Sorbonne Université.
Copie en sera adressée à M. B A.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Jérôme Marchand-Arvier, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 26 décembre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Maud Vialettes
La rapporteure :
Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz
La secrétaire :
Signé : Mme Romy Raquil