Legislator Jurisprudence & Législation
467933 ECLI:FR:CEORD:2022:467933.20221007 Généré par l'IA

Parental Appeal for Specialized Education Enrollment Rejected

Numéro de cause 467933
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order requiring the mayor of a commune to enroll their two autistic children in a school providing education adapted to their disability, after the municipality enrolled them in a standard school following a move to a new department. The court rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that the applicants failed to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right because they had not yet initiated the necessary administrative steps with the competent departmental body for disabled persons in their new location to secure specialized educational placement.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Parental Appeal for Specialized Education Enrollment Rejected: The court rejected the appeal against the lower court's decision, reasoning that the applicants failed to demonstrate a serious and manifestly illegal breach of a fundamental right because they had not yet initiated the necessary administrative steps with the competent departmental body for disabled persons in their new location to secure specialized educational placement.

Mots-clés

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droit à la formation besoin d'une formation scolaire spéciale incapacité parentale droits fondamentaux conflit parental ecoles maternelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the operative part to justify rejecting the appeal after deeming the claim ill-founded based on the conditions of Article L. 521-2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D A et Mme B C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au maire de la commune du Plessis-Trévise de procéder à l'inscription de leurs deux enfants E et F dans un établissement scolaire pouvant leur assurer une éducation adaptée à leur handicap.

Par une ordonnance n° 2208828 du 27 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et Mme C demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) d'ordonner l'inscription de leurs enfants dans un établissement pouvant leur assurer une éducation adéquate en lien avec leur handicap.

Ils soutiennent que :

- la commune du Plessis-Trévise n'a jamais répondu à leurs demandes et a inscrit leurs enfants dans une école non adaptée à leur handicap, alors même qu'ils ont été tous les deux diagnostiqués autistes ;

- l'inscription de leurs enfants dans un établissement non adapté à leur handicap constitue une atteinte à leur droit de recevoir une éducation qui leur permette de développer, dans des conditions non discriminatoires, leurs compétences et leurs personnalités.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Il résulte de l'instruction devant le juge des référés du tribunal administratif de Melun que M. A et Mme C ont déménagé au printemps 2022, quittant le département de l'Essonne où leurs enfants étaient scolarisés pour s'installer dans le département du Val de Marne. Leurs enfants ont alors été inscrits, en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, par le maire du Plessis-Trévise dans l'école élémentaire de la commune. Si les requérants font valoir que les troubles autistiques dont sont atteints leurs enfants exigent leur prise en charge dans un établissement spécialisé, c'est à bon droit que le juge des référés a relevé qu'ils ne justifiaient pas avoir engagé de démarches en ce sens auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Val de Marne, les pièces produites ne portant que sur les démarches faites dans le département de l'Essonne. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a rejeté leur demande en l'absence d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu dès lors de rejeter leur appel selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A et Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B C.

Copie en sera adressée à la commune du Plessis-Trévise.

Fait à Paris, le 7 octobre 202Signé : Nathalie Escaut