Driving License Points Dispute Remand
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that dismissed most of their claims against the Minister of the Interior, primarily concerning the invalidation of their driving license due to zero points and the refusal to credit points from completed road safety awareness courses. The high administrative court partially upheld the appeal, finding that the lower court's decision was flawed because it failed to rule on the challenges against specific point deduction decisions related to several traffic infractions committed in 2017 and 2018, constituting a failure to respond to all claims. Consequently, the high court annulled the lower court's judgment regarding those specific unaddressed challenges and remanded the matter back to the lower administrative court for a new determination on those points, while rejecting the appellant's request for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Driving License Points Dispute Remand: The high administrative court partially upheld the appeal, finding that the lower court's decision was flawed because it failed to rule on the challenges against specific point deduction decisions related to several traffic infractions committed in 2017 and 2018, constituting a failure to respond to all claims. Consequently, the high court annulled the lower court's judgment regarding those specific unaddressed challenges and remanded the matter back to the lower administrative court for a new determination on those points, while rejecting the appellant's request for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the dispositive (Article 3) in relation to the rejection of costs claimed by M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, la décision implicite rejetant son recours gracieux contre cette décision et refusant de lui attribuer quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué en 2020, ainsi que diverses décisions de retrait de points et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'affecter à son permis de conduire les points correspondant aux stages de sensibilisation à la sécurité routière effectués en 2020 et 2021. Par un jugement n° 2018255 du 2 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI " et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 octobre 2022 et 2 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 octobre 2018 prononçant l'invalidation de son permis de conduire, diverses décisions de retrait de points et le refus de lui réaffecter deux fois quatre points à la suite de deux stages de sensibilisation à la sécurité routière. Par un jugement du 2 août 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif a déclaré sans objet les conclusions dirigées contre la décision " 48 SI " après que le ministre de l'intérieur l'a rapportée et a rejeté le surplus des conclusions de M. B. Par son pourvoi, M. B demande l'annulation du jugement qui rejette le surplus des conclusions de sa demande.
2. Il résulte des énonciations du jugement attaqué que la magistrate désignée qui a rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions contestées des 16 novembre 2017 et 30 mars 2018, a en revanche omis de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises le 19 février 2018, et à cinq autres constatées par radar automatique les 26 et 27 octobre 2017, 24 décembre 2017, 18 et 22 mars 2018. M. B est, par suite, fondé à soutenir que le jugement qu'il attaque est entaché, s'agissant de ces infractions, de défaut de réponse à conclusions et à en demander, pour ce motif et dans cette mesure, l'annulation.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 2 août 2022 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il ne se prononce pas sur les décisions de retrait de points afférentes aux infractions commises les 26 et 27 octobre et 24 décembre 2017 et les 19 février, 18 et 22 mars 2018.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Paris dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 14 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet