Association's Claim for Disability Support Allowance Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought the annulment of the implicit rejection by the Minister of National Education of its request for the payment of a special allowance, established by a 2015 decree for personnel in priority education networks, to all accompanying staff for students with disabilities. The court ruled that the association lacked the standing to bring an action for annulment because its request sought the payment of an allowance allegedly due to individuals, which constitutes a collective claim rather than a challenge to a regulatory provision, leading the Council of State to dismiss the entire application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, Article 1er, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Association's Claim for Disability Support Allowance Dismissed for Lack of Standing: The court ruled that the association lacked the standing to bring an action for annulment because its request sought the payment of an allowance allegedly due to individuals, which constitutes a collective claim rather than a challenge to a regulatory provision, leading the Council of State to dismiss the entire application as manifestly inadmissible pursuant to the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the dispositive order rejecting the appeal based on procedural grounds established earlier in the decision.
This article was cited as the basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
This article was cited in relation to the dismissal of the conclusions concerning costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 30 septembre et 22 décembre 2022 et le 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération Sud Education demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse a rejeté sa demande du 31 mai 2022 tendant à ce que soit versée à chacun des accompagnants des élèves en situation de handicap l'indemnité de sujétions qui leur est due depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " et " Réseau d'éducation prioritaire " ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse de leur verser l'indemnité de sujétions ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de modifier, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, les dispositions du décret du 28 août 2015 et de l'arrêté du 28 août 2015 pour que les accompagnants des élèves en situation de handicap en bénéficient ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération Sud Education ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ".
2. Par une lettre du 31 mai 2022, la Fédération Sud Education a demandé au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse que l'indemnité de sujétions allouée en application du décret du 28 août 2015 aux personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes " Réseau d'éducation prioritaire renforcé " (REP+) et " Réseau d'éducation prioritaire " (REP) soit versée à chacun des accompagnants des élèves en situation de handicap dans les mêmes conditions que pour les personnels médico-sociaux visés par ce décret.
3. Cette demande tendait non à la modification de dispositions à caractère réglementaire mais au versement, à chacun des accompagnants des élèves en situation de handicap exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes REP+ et REP, de l'indemnité de sujétions qui leur aurait été due en application du décret du 28 août 2015. Eu égard au caractère collectif d'une telle demande, la fédération requérante est sans qualité pour introduire contre son rejet un recours pour excès de pouvoir.
4. Par suite, la requête de la Fédération Sud Education est entachée d'une irrecevabilité manifeste et il y a lieu pour le Conseil d'Etat de la rejeter par application de l'article R. 351-4 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Fédération Sud Education est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération Sud Education, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 mai 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Alban de Nervaux, M. Vincent Mazauric, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire ; M. Julien Fradel, maître des requêtes en service extraordinaire et Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 mai 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Cécile Fraval
Le secrétaire :
Signé : M. Christophe Bouba