New Caledonia Government v. Casino Operator (Communal Levy on Gaming Revenue)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Government of New Caledonia sought to overturn a decision by the administrative court of appeal ordering the reduction and restitution of communal levy on gaming revenue paid by a casino operator between December 2012 and November 2015. The appellate court had found the Government to be the authority that established the tax and therefore competent to address the related litigation, rejecting a procedural objection of inadmissibility raised by the Government. The supreme administrative court refused to admit the appeal for cassation because the sole ground presented—that the appellate court erred in determining the Government was the competent taxing authority regarding the claim against the levy—did not present a serious basis for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; New Caledonia Government v. Casino Operator (Communal Levy on Gaming Revenue): The appellate court had found the Government to be the authority that established the tax and therefore competent to address the related litigation, rejecting a procedural objection of inadmissibility raised by the Government. The supreme administrative court refused to admit the appeal for cassation because the sole ground presented—that the appellate court erred in determining the Government was the competent taxing authority regarding the claim against the levy—did not present a serious basis for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this dispositive article.
This article governed the procedure for the admission of the appeal, leading to the decision in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Casino de Nouméa a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de prononcer la réduction des sommes auxquelles elle a été assujettie au titre du prélèvement communal sur le produit des jeux pour la période du 1er octobre 2011 au 30 novembre 2015 et d'ordonner, en conséquence, la restitution du trop-perçu. Par un jugement n° 1600382 du 30 mars 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 17PA01829 du 28 mars 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Casino de Nouméa contre ce jugement.
Par une décision n° 432038 du 4 février 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Paris.
Par un arrêt n° 21PA00675 du 29 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a ordonné la réduction et la restitution du prélèvement communal sur le produit des jeux auquel la société Casino de Nouméa a été assujettie pour la période du 1er décembre 2012 au 20 novembre 2015, à hauteur de 241 107 565,72 francs CFP, et réformé dans cette mesure le jugement du 30 mars 2017 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 septembre et 29 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions d'appel de la société Casino de Nouméa ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme A de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie soutient que la cour administrative d'appel de Paris l'a entaché d'erreur de droit en jugeant que le Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie devait être regardé comme l'autorité qui a établi la taxe communale sur le produit des jeux et qu'il était donc compétent pour connaître des réclamations contentieuses relatives à ce prélèvement, et en écartant, par voie de conséquence, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de la réclamation contentieuse présentée par la société Casino de Nouméa.
3. Ce moyen n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée à la société Casino de Nouméa.
Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 17 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Alexandre Lallet
Le rapporteur :
Signé : M. Philippe Bachschmidt
La secrétaire :
Signé : Mme Naouel Adouane