Individual v. State: Compensation for Full Body Search in Prison
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought compensation from the State for moral prejudice allegedly sustained due to a full body search conducted on December 15, 2019, in a central prison, which the administrative tribunal of Strasbourg had rejected. The appellant contested this decision, arguing the lower court erred by deeming irrelevant the claim that the full search was unjustified by his behavior, past actions, or contacts with third parties. The highest administrative court denied the appeal's admission, concluding that the stated ground for contesting the prior judgment did not constitute a serious legal argument warranting further review under the preliminary admission procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Individual v. State: Compensation for Full Body Search in Prison: The appellant contested this decision, arguing the lower court erred by deeming irrelevant the claim that the full search was unjustified by his behavior, past actions, or contacts with third parties. The highest administrative court denied the appeal's admission, concluding that the stated ground for contesting the prior judgment did not constitute a serious legal argument warranting further review under the preliminary admission procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states the decision regarding the appeal itself (non-admission).
This article establishes the procedural basis for the non-admission of the appeal for cassation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'une fouille intégrale effectuée le 15 décembre 2019 à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin). Par un jugement n° 2002929 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il juge inopérant le moyen tiré de ce que la fouille intégrale qu'il a subie n'était pas justifiée par son comportement, ses agissements antérieurs ou ses contacts avec des tiers.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo