Legislator Jurisprudence & Législation
467856 ECLI:FR:CECHS:2023:467856.20230728 Généré par l'IA

Prison Body Search Compensation Appeal Refused

Numéro de cause 467856
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the State for moral prejudice allegedly suffered due to a full body search conducted in a central prison, but the administrative tribunal rejected this claim. The applicant appealed this decision, arguing the lower court erred in law by deeming irrelevant the contention that the search was not justified by his behavior, past actions, or contacts with third parties. The appellate court ultimately refused to admit the appeal, concluding that this specific ground for appeal was insufficient to warrant further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Prison Body Search Compensation Appeal Refused: The applicant appealed this decision, arguing the lower court erred in law by deeming irrelevant the contention that the search was not justified by his behavior, past actions, or contacts with third parties. The appellate court ultimately refused to admit the appeal, concluding that this specific ground for appeal was insufficient to warrant further review.

Mots-clés

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fouille corporelle perquisition indemnisation étatique motifs valables recours contre décision de renvoi indemnité pour détention provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal of Mr. A is not admitted, which is the core disposition of the decision.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to explain the condition under which the appeal is not admitted (no serious ground).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi du fait d'une fouille intégrale effectuée le 25 janvier 2020 à la maison centrale d'Ensisheim (Haut-Rhin). Par un jugement n° 2002906 du 19 janvier 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Strasbourg qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché d'une erreur de droit en ce qu'il juge inopérant le moyen tiré de ce que la fouille intégrale qu'il a subie n'était pas justifiée par son comportement, ses agissements antérieurs ou ses contacts avec des tiers.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 28 juillet 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo