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467845 ECLI:FR:CECHS:2023:467845.20230620 Généré par l'IA

Consular Passport Refusal and Nationality Doubt Appeal

Numéro de cause 467845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a consular decision refusing the issuance of a passport and national identity card, a decision ultimately upheld by the administrative court of appeal after the initial administrative tribunal had annulled the refusal. The applicant appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appeal court misconstrued facts regarding the basis for the initial refusal, erred in law by finding a sufficient doubt regarding the applicant's nationality based only on the contestability of their certificate of nationality without proving fraud, and inadequately reasoned its decision by disregarding contradictory administrative correspondence concerning the nationality of an ascendant. The court summarily rejected the appeal, determining that none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Consular Passport Refusal and Nationality Doubt Appeal: The applicant appealed this decision to the highest administrative court, arguing the appeal court misconstrued facts regarding the basis for the initial refusal, erred in law by finding a sufficient doubt regarding the applicant's nationality based only on the contestability of their certificate of nationality without proving fraud, and inadequately reasoned its decision by disregarding contradictory administrative correspondence concerning the nationality of an ascendant. The court summarily rejected the appeal, determining that none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant the admission of the appeal.

Mots-clés

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passeport nationalité motifs de cassation annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire recours constitutionnel à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order directly states the decision to declare the appeal inadmissible, which is the main ground for the final ruling.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the inadmissibility check (admission) of the appeal before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le consul général de France à Bruxelles a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité.

Par un jugement n° 2106249 du 3 février 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision.

Par un arrêt nos 22PA00718, 22PA00734 du 23 juin 2022, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Paris.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 septembre et 28 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 3 juin 1955 entre la France et la Tunisie sur la situation des personnes ;

- le code civil ;

- le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :

- dénaturé les pièces du dossier en estimant que le consul général de France à Bruxelles avait refusé la délivrance du passeport pour d'autres circonstances que celle tenant au fait que le certificat de nationalité produit par l'intéressé n'avait pu être retrouvé par le tribunal judiciaire de Lille ;

- commis une erreur de droit en retenant que le consul général de France à Bruxelles avait pu éprouver un doute suffisant sur sa nationalité au regard de la circonstance que l'authenticité du certificat de nationalité produit pouvait raisonnablement être mise en cause, sans avoir établi le caractère frauduleux de ce document ;

- inexactement qualifié les faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant que l'authenticité du certificat de nationalité produit pouvait raisonnablement être mise en cause ;

- insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à relever que l'authenticité des références du décret de naturalisation de ses aïeux est contesté par l'administration sans tenir compte des circonstances qu'il invoquait et que des courriers adressés par les services du ministère de la justice au consul général de France à Tunis en 1992 et 1996 indiquaient que son père avait perdu la nationalité française, sans tenir compte d'un courrier de 1992 dans lequel l'administration avait admis que dans un courrier précédent elle avait estimé que son père avait conservé cette nationalité.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'Europe et des affaires étrangères.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Yves Ollier, assesseur, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et M. Clément Tonon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 20 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Yves Ollier

Le rapporteur :

Signé : M. Clément Tonon

La secrétaire :

Signé : Mme Annie Di Vita