Legislator Jurisprudence & Législation
467837 ECLI:FR:CECHS:2022:467837.20221128 Généré par l'IA

University Contract Non-Renewal Appeal Dismissed for Lack of Merit

Numéro de cause 467837
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to suspend the non-renewal of their fixed-term university contract and compel the administration to offer an indefinite or renewed fixed-term contract, following a lower court's denial of their urgent relief request. The high administrative court dismissed the appeal because none of the asserted grounds—including claims of insufficient reasoning, the failure to grant an indefinite contract despite alleged eligibility criteria being met, or lack of service justification for the non-renewal—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis; University Contract Non-Renewal Appeal Dismissed for Lack of Merit: The high administrative court dismissed the appeal because none of the asserted grounds—including claims of insufficient reasoning, the failure to grant an indefinite contract despite alleged eligibility criteria being met, or lack of service justification for the non-renewal—were deemed serious enough to warrant admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat contrôle juridictionnel contrat de droit administratif examen sur le fond motivation sur le fond licenciement abusif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.

This statement, although lacking an explicit legal citation for the non-admission itself, implies the application of the procedural rule governing the admission of appeals (Art. L. 822-1 CJR) which was detailed in the reasoning (Considerant 1).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Council of State, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C A B a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juillet 2022 par laquelle le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne l'a informée du non-renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée, et, d'autre part, d'enjoindre à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne de lui proposer un contrat à durée indéterminée au 1er septembre 2022 ou, à défaut, un contrat à durée déterminée. Par une ordonnance n° 2207034 du 16 août 2022, la juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 11 octobre 2022, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à ses demandes de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne au profit de la SCP Gatineau-Fattacini-Rebeyrol la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la recherche ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'elle attaque, Mme A B soutient qu'elle est entachée :

- d'erreur de droit en ce qu'elle estime comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, le moyen tiré de ce que le président de l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne ne pouvait légalement refuser de renouveler son contrat à durée déterminée dès lors qu'elle remplissait les conditions prévues à l'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour bénéficier d'un contrat à durée indéterminée ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige le moyen tiré de ce que la décision de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée n'était pas justifiée par l'intérêt du service.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B.

Copie en sera adressée à l'université Paris-Est Créteil Val-de-Marne.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 octobre 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 novembre 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Fischer-Hirtz

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune0PCZHGGI