Legislator Jurisprudence & Législation
467829 ECLI:FR:CECHS:2024:467829.20240404 Généré par l'IA

Challenge to Age Limit for Needs-Based Higher Education Grants and Housing

Numéro de cause 467829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of the implicit refusal by the Minister of Higher Education and Research to abrogate or modify regulations, specifically provisions in the Education Code and a ministerial circular, that imposed an age limit for eligibility for needs-based higher education grants and related student housing. The court reasoned that the challenged provisions do not directly impose an age condition for obtaining housing but rather consider beneficiary status as one factor among others concerning the student's financial and personal situation; furthermore, the implicit decision refusing the repeal was deemed non-motivated, and therefore, the claims alleging violations of equality, the right to housing, the right to education, and the European Convention on Human Rights were dismissed, leading to the rejection of the entire request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Challenge to Age Limit for Needs-Based Higher Education Grants and Housing: The court reasoned that the challenged provisions do not directly impose an age condition for obtaining housing but rather consider beneficiary status as one factor among others concerning the student's financial and personal situation; furthermore, the implicit decision refusing the repeal was deemed non-motivated, and therefore, the claims alleging violations of equality, the right to housing, the right to education, and the European Convention on Human Rights were dismissed, leading to the rejection of the entire request.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit à la formation besoin de logement enseignement supérieur griefs de droits humains majorité dispositions financières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive to reject the conclusions regarding legal costs.
Article 1er
This article rejects the applicant's claim, constituting the final order of the decision.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive to reject the conclusions regarding legal aid costs.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article rejects the applicant's claim, constituting the final order of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to reject the conclusions regarding legal costs.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive to reject the conclusions regarding legal aid costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 28 novembre 2022 du silence gardé par la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur sa demande tendant à l'abrogation ou à la modification des dispositions des articles D. 821-1 et R. 822-31 du code de l'éducation ainsi que des dispositions du point 1 de l'annexe 2 de la circulaire ministérielle relative aux modalités d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, des aides au mérite et des aides à la mobilité internationale, qui imposent une limite d'âge aux étudiants pour bénéficier d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et d'un logement défini à l'article R. 822-29 de ce code ;

2°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche d'abroger ou de modifier ces dispositions ;

3°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de lui attribuer une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et un logement défini à l'article R. 822-29 du code de l'éducation ;

4°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le cas échéant, au Premier ministre ou au ministre de l'intérieur et des outre-mer de sursoir à l'exécution de l'expulsion de son logement ;

5°) d'enjoindre à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche ou, le cas échéant, au Premier ministre ou au ministre de l'intérieur et des outre-mer de retirer la décision implicite née le 28 novembre 2022 et de procéder à un nouvel examen de sa demande d'abrogation ou de modification des dispositions contestées ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation : " () /. Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté/. Pour garantir ce droit dans le respect de l'égalité des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources et leurs mérites () / ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " La collectivité nationale accorde aux étudiants, dans les conditions déterminées par voie réglementaire, des prestations qui sont dispensées notamment par le réseau des œuvres universitaires mentionné à l'article L. 822-1 où les étudiants élisent leurs représentants sans distinction de nationalité et où les collectivités territoriales sont représentées dans les conditions et selon des modalités fixées par décret. Elle privilégie l'aide servie à l'étudiant sous condition de ressources afin de réduire les inégalités sociales / () ". Aux termes de l'article R. 822-29 du même code : " La présente section définit les critères d'attribution des logements conventionnés des résidences universitaires mentionnées à l'article L. 631-12 du code de la construction et de l'habitation et des autres logements gérés par les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires, selon les catégories suivantes : / () ". Aux termes de l'article R. 822-31 du même code : " () / Les logements définis à l'article R. 822-29 sont attribués en fonction de la situation personnelle et financière des étudiants et en privilégiant des critères sociaux. Sont ainsi notamment pris en compte : /1° La qualité de boursier de l'étudiant ; () ". Aux termes de l'article R. 822-32 du même code : " Aucune condition d'âge ne peut être opposée aux étudiants ni aux personnes titulaires d'un contrat de professionnalisation ou d'apprentissage demandeurs d'un logement défini à l'article R. 822-29 ". Aux termes de l'article D. 821-1 du même code : " Les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux () sont attribuées aux étudiants selon des conditions () d'âge () ".

2. Mme B doit être regardée comme ayant demandé à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche que soient abrogées ou modifiées les dispositions de l'article R. 822-31 du code de l'éducation en ce qu'elles prévoient qu'il est tenu compte, dans le cadre de l'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-29, de la qualité de boursier de l'étudiant, celles de l'article D. 821-1 du même code en ce qu'elles disposent que les bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux sont attribuées aux étudiant selon des conditions d'âge, et les dispositions du point 1 de l'annexe 2 de la circulaire de la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche du 8 juin 2020 en ce qu'elles énoncent que dans le cas d'une première demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, l'étudiant doit être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre de l'année d'inscription dans une formation d'enseignement supérieur. Le silence gardé par la ministre sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont Mme B demande l'annulation pour excès de pouvoir.

3. En premier lieu, la décision implicite par laquelle la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a refusé d'abroger ou de modifier les dispositions contestées a un caractère réglementaire. Ni les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, qui s'appliquent aux décisions individuelles, ni aucune autre disposition ni aucun principe n'imposaient sa motivation. La requérante ne saurait, par suite, utilement soutenir que cette décision serait illégale faute d'être motivée.

4. En second lieu, Mme B soutient qu'en prévoyant qu'il est tenu compte, pour l'attribution d'un logement défini à l'article R. 822-39 du code de l'éducation, de la qualité de boursier du demandeur, les dispositions de l'article R. 822-31 du même code, combinées avec celles de l'article D. 821-1 de ce code et de la circulaire ministérielle prévoyant une condition d'âge à la date de la première demande d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux, ont pour effet d'exclure les étudiants âgés de plus de 28 ans du bénéfice de l'attribution d'un tel logement. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet d'opposer une condition d'âge aux étudiants demandeurs d'un logement, mais se bornent à faire de la qualité de boursier un élément d'appréciation, parmi d'autres, de la situation personnelle et financière des étudiants. Dès lors, les moyens invoqués par la requérante, tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d'une méconnaissance du principe d'égalité, du droit au logement, du droit à l'éducation, de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés et ses conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée rejetées.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 mars 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; M. Alban de Nervaux, conseiller d'Etat et M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 4 avril 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

Le rapporteur :

Signé : M. Sylvain Monteillet

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune