Legislator Jurisprudence & Législation
467819 ECLI:FR:CECHS:2023:467819.20230215 Généré par l'IA

Appeal Regarding Retroactive Elderly Housing Assistance Denial Due to Incapacity

Numéro de cause 467819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant and their curator sought the annulment of a lower court's judgment that upheld the departmental council's decision not to grant retroactive admission to elderly housing social assistance from a specific date, arguing the administrative court wrongly failed to examine whether the appellant's mental deterioration prevented them from filing the application timely prior to being placed under curatorship. The reviewing court declined to admit the appeal, concluding that the asserted ground—that the department could not legally enforce standard application deadlines without considering the appellant's incapacity to act alone during the relevant period—did not constitute a serious ground for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis; Appeal Regarding Retroactive Elderly Housing Assistance Denial Due to Incapacity: The reviewing court declined to admit the appeal, concluding that the asserted ground—that the department could not legally enforce standard application deadlines without considering the appellant's incapacity to act alone during the relevant period—did not constitute a serious ground for cassation.

Mots-clés

Généré par l'IA
aide sociale rétroactive incapacité de discernement assistance administrative motifs de cassation logement social curatelle de gestion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible (i.e., not admitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited by the court implicitly as the basis for the decision to not admit the appeal (per the introductory paragraph defining the admission procedure).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et son curateur, l'Association tutélaire du Pas-de-Calais, ont demandé au tribunal administratif de Lille, d'une part, d'annuler les décisions prises par le président du conseil départemental du Pas-de-Calais les 7 novembre 2019 et 1er juillet 2020 en tant qu'elles n'ont pas fixé au 26 février 2019 la date de prise d'effet de l'admission de M. A à l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées, d'autre part, d'enjoindre son admission à compter du 26 février 2019. Par un jugement n° 2005984 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et l'Association tutélaire du Pas-de-Calais demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

3°) de mettre à la charge du département du Pas-de-Calais la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de M. A et de l'Association tutélaire du Pas-de-Calais ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. A et son curateur soutiennent que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant que le président du conseil départemental du Pas-de-Calais pouvait légalement opposer à M. A les délais de présentation de la demande d'admission à l'aide sociale à l'hébergement aux personnes âgées fixés par les articles L. 131-1, L. 131-4 et R. 131-2 du code de l'action sociale et des familles, sans rechercher si, pendant la période s'étant écoulée entre la date de son entrée en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et celle du jugement le plaçant sous curatelle, il n'était pas dans l'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts et n'avait pas besoin d'être assisté ou contrôlé d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile en raison de l'altération de ses facultés mentales.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et autre n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à l'Association tutélaire du Pas-de-Calais.

Copie en sera adressée au département du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 février 2023.5M8NCPIR