Legislator Jurisprudence & Législation
467813 ECLI:FR:CEORD:2022:467813.20221007 Généré par l'IA

Prefect Obligation to Provide Emergency Accommodation Rendered Moot by Subsequent Hotel Placement

Numéro de cause 467813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester appealed a lower administrative court's decision that rejected their emergency request to compel the prefect to secure immediate emergency accommodation for her and her child, citing vulnerability due to limited connections and a child's serious illness, and arguing a grave and manifest violation of fundamental rights due to the administration's failure to provide care. The reviewing court determined that since the required order compelling the prefect to find emergency accommodation was rendered moot by subsequent evidence showing the requester and her child were already secured accommodation at a specified hotel until a future date, there was no longer a need to rule on the primary demand for injunctive relief, though the court did order the State to pay the requester a sum for legal expenses incurred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 522-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Prefect Obligation to Provide Emergency Accommodation Rendered Moot by Subsequent Hotel Placement: The reviewing court determined that since the required order compelling the prefect to find emergency accommodation was rendered moot by subsequent evidence showing the requester and her child were already secured accommodation at a specified hotel until a future date, there was no longer a need to rule on the primary demand for injunctive relief, though the court did order the State to pay the requester a sum for legal expenses incurred.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation de paiement contrat d'hôtellerie état d'urgence défaut de preuve état requis placement de l'enfant

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the appeal conclusions, which is the disposition concerning the main request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis for the initial request and the appeal, and although the case was dismissed on grounds of mootness (no longer any need to rule), the decision concerns the procedural step taken under this provision.

Article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for the order compelling the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs/aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for the order compelling the State to pay a sum to the applicant concerning legal costs/aid.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui trouver un hébergement d'urgence pour elle et son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, si possible à l'hôtel Altea sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2204333 du 15 septembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité en ce que le juge des référés n'a pas clos l'instruction après l'avoir rouverte, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, d'une part, elle se retrouve, avec sa fille, dans une situation de particulière vulnérabilité en ce qu'elle dispose de très peu de connaissances en France et que sa fille est atteinte d'une maladie grave et, d'autre part, elles risquent d'être expulsées à tout moment par le gérant de l'hôtel dans lequel elles résident ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales ;

- la carence du préfet dans l'absence de prise en charge de leur hébergement d'urgence méconnaît les dispositions de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles en ce qu'elles se retrouvent dans une situation de grande vulnérabilité, entraînant dès lors une atteinte manifestement illégale à leur droit à bénéficier d'un hébergement d'urgence ;

- l'intérêt supérieur de l'enfant commande que sa fille puisse bénéficier d'un environnement stable eu égard à ses problèmes de santé ;

- la décision de fin de prise en charge de l'hébergement d'urgence méconnaît l'autorité de la chose jugée dès lors qu'aucune évolution factuelle n'a remis en cause les éléments retenus par le juge des référés du tribunal administratif de Nice dans une ordonnance du 11 juillet 2022 ayant enjoint le préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un hébergement d'urgence, en conséquence et en l'absence d'évolution factuelle l'administration ne peut mettre un terme à la prise en charge de l'hébergement d'urgence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le ministre de la santé et de la prévention conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que la requérante et sa fille sont hébergées à l'hôtel Altea jusqu'au 20 octobre 2022.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 octobre 2022, Mme A maintient ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".

2. La requérante a saisi le juge des référés du Conseil d'Etat d'un appel contre l'ordonnance du 15 septembre 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui trouver un hébergement d'urgence pour elle et son enfant dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, si possible à l'hôtel Altea sous astreinte de 200 euros par jour de retard.

3. Toutefois, il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de l'appel contre cette ordonnance, le ministre de la santé et de la prévention a produit un certificat de prise en charge attestant que la requérante et sa fille sont hébergées à l'hôtel Altea à Nice jusqu'au 20 octobre 2022. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de trouver un hébergement d'urgence pour la requérante et sa fille dans un délai de 48 heures.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 3 000 à Mme A au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la santé et de la prévention.

Fait à Paris, le 7 octobre 202Signé : Gilles Pellissier