Legislator Jurisprudence & Législation
467810 ECLI:FR:CECHS:2023:467810.20230712 Généré par l'IA

Appeal Regarding Driving License Forfeiture and Point Restoration Refusal

Numéro de cause 467810
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative decision forfeiting their driving license due to zero points and requested the restoration of points, which the Administrative Tribunal of Marseille had previously rejected in an order following a decision by the Council of State. The individual appealed this subsequent rejection, arguing the Tribunal's order was irregular because it was issued before the clerk's office contacted the appellant's lawyer regarding case status and lacked sufficient reasoning by merely citing the inclusion of appeal instructions in the contested decision. The Council of State determined that neither of the claimed grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal, and consequently refused to admit the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Driving License Forfeiture and Point Restoration Refusal: The individual appealed this subsequent rejection, arguing the Tribunal's order was irregular because it was issued before the clerk's office contacted the appellant's lawyer regarding case status and lacked sufficient reasoning by merely citing the inclusion of appeal instructions in the contested decision. The Council of State determined that neither of the claimed grounds was serious enough to warrant the admission of the appeal, and consequently refused to admit the appeal for review.

Mots-clés

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péremption du droit administratif retrait de la concession conduite sans autorisation état requis positions administratives qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the prerequisite admission procedure for the appeal, which the Council of State applied to deny admission to the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 453814 du 31 mai 2022, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé l'ordonnance n° 2005817 du 21 avril 2021 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A B tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 15 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur avait constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et à ce qu'il lui soit enjoint de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire ainsi que son permis de conduire, et a renvoyé l'affaire au tribunal administratif de Marseille.

Par une ordonnance n° 2204486 du 26 juillet 2022, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'une ordonnance de clôture d'instruction a été prise le 1er juin 2022 avant même que, par courrier du 2 juin 2022, le greffe du tribunal administratif ait pris contact avec son avocat pour l'informer de l'enregistrement de l'affaire, lui demander s'il le représentait toujours et l'inviter à présenter d'éventuelles observations sous quinze jours ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'elle se borne à affirmer que la décision litigieuse comportait la mention des voies de recours.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 12 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet