Legislator Jurisprudence & Législation
467804 ECLI:FR:CECHS:2023:467804.20230302 Généré par l'IA

Asylum Seeker v. National Court for the Right to Asylum (Council of State)

Numéro de cause 467804
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to have a decision by the National Court for the Right to Asylum, which upheld the rejection of their asylum application review request by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, annulled by the Council of State, arguing the lower court had distorted evidence by deeming certain documents duplicates from the initial application, erred in law and fact by discounting numerous pieces of evidence as irrelevant to the merits of the claim, and failed to assess whether the political and diplomatic nature of past functions constituted new grounds for review. The Council of State determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Asylum Seeker v. National Court for the Right to Asylum (Council of State): The Council of State determined that none of the presented grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation review.

Mots-clés

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examen de la demande d'asile motifs de cassation motif de révision protection de l'État droits politiques droits des réfugiés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal was not admitted, which is the final order regarding the substance/procedure of the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which governed the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A F a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de réexaminer sa demande d'asile à la suite du rejet de sa demande initiale par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 2 juin 2020 devenue définitive. Par une décision du 10 juin 2021, l'OFPRA a rejeté comme irrecevable cette demande de réexamen. Par une décision n° 21037051 du 10 mai 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de Mme F dirigée contre cette décision de l'OFPRA et tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme F demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme F ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, Mme F soutient que la Cour nationale du droit d'asile l'a entachée :

- de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que le témoignage de M. C du 14 juillet 2018 et les pages 90 et 91 du livre d'Annick B avaient déjà été produits à l'appui de la demande d'asile initiale ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant comme non probantes ou comme insusceptibles de modifier l'appréciation du bien-fondé de sa demande de protection les pièces qu'elle avait produites, en particulier le courrier du comité international pour la défense des droits du peuple libyen, le courrier qu'elle a adressé à Mme B, les attestations de M. G, de Mme H et de Mme E, les attestations relatives à son engagement dans des mouvements associatifs défendant les droits des femmes, la liste des conférenciers du Centre international de géopolitique et de prospective analytique, la traduction de l'article 52 de la loi n° 1 pour l'année 2001 relative à l'organisation des congrès de base et des comités populaires en Libye ainsi que deux articles de presse du journal Jeune D ;

- d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si le caractère politique et diplomatique d'une partie des fonctions qu'elle a exercées en Libye constituait un fait nouveau ou un élément de preuve nouveau à prendre en compte dans le cadre du réexamen de sa demande d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme F n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A F.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 2 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane