Individual v. Disciplinary Board on Sanction Proportionality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment that upheld an administrative disciplinary board's decision concerning a sanction imposed upon her, after the administrative court had annulled the board's initial opinion and the appellate court subsequently rejected the individual's appeal against that annulment. The Council of State dismissed the appeal, finding that the grounds raised by the appellant—alleging insufficient reasoning regarding the quality of her work, misinterpretation of facts concerning her participation in reality television and sports competitions, and an erroneous assessment regarding the proportionality of the disciplinary sanction—were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Individual v. Disciplinary Board on Sanction Proportionality: The Council of State dismissed the appeal, finding that the grounds raised by the appellant—alleging insufficient reasoning regarding the quality of her work, misinterpretation of facts concerning her participation in reality television and sports competitions, and an erroneous assessment regarding the proportionality of the disciplinary sanction—were not sufficiently serious to warrant admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on this article (which invokes the rule for admissibility under Art. L. 822-1, not explicitly mentioned in the dispositive itself, but the dispositive is the final order).
Although cited in the reasoning, this article sets the criteria for the admission procedure which leads to the order in Article 1er not to admit the appeal.
This article governs the award of costs incurred by parties in administrative litigation, cited in the applicant's request which was not granted (no costs awarded).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Clermont Auvergne Métropole a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler l'avis rendu le 11 septembre 2017 par le conseil de discipline de recours de la région Auvergne-Rhône-Alpes relatif à la sanction infligée à Mme A B. Par un jugement n°1702333 du 12 juillet 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à cette demande.
Par un arrêt n° 19LY03573 du 12 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 23 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de Clermont Auvergne Métropole la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Capron, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon :
- a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré du sérieux du travail qu'elle avait accompli dans le cadre de ses fonctions de secrétaire au stade Gabriel Montpied ;
- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'avait pas critiqué en appel les motifs du jugement du tribunal administratif relevant que sa participation à une émission de téléréalité avait entravé le bon fonctionnement du service, que l'absence de rémunération pour sa participation à des compétitions sportives était sans incidence sur le caractère fautif de son comportement et que le conseil de discipline de recours ne pouvait retenir le contexte de l'attente de son reclassement depuis septembre 2014 alors que l'avis de la commission de réforme n'est intervenu que le 4 juin 2015 ;
- a, en jugeant qu'elle n'était pas fondée à soutenir que le conseil de discipline de recours avait commis une erreur d'appréciation en substituant à la sanction de révocation qui lui avait été infligée une sanction d'exclusion temporaire de deux ans, assortie d'un sursis d'un an, retenu une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
3. Ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à Clermont Auvergne Métropole.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaUGPCVA9L