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467784 ECLI:FR:CECHS:2023:467784.20230425 Généré par l'IA

Hospital Director v. Disciplinary Council Sanctions Appeal Refusal

Numéro de cause 467784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of disciplinary sanctions, including a five-month temporary exclusion with two months suspended, imposed by a hospital director following a disciplinary council's opinion, which was later upheld by an administrative appeals commission, after lower courts dismissed the claims regarding the initial sanction and rejected the appeals concerning subsequent sanctions and the commission's opinion. The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the argued grounds—including alleged procedural irregularities in the disciplinary council (concerning the secretary's designation), errors in judging the gravity of professional misconduct (failure to distribute kits and insufficient work quality), misinterpretation of facts regarding provocative patient behavior, or insufficient reasoning regarding the proportionality of the sanction relative to the employer's alleged fault—were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Hospital Director v. Disciplinary Council Sanctions Appeal Refusal: The high administrative court refused to admit the appeal for cassation because none of the argued grounds—including alleged procedural irregularities in the disciplinary council (concerning the secretary's designation), errors in judging the gravity of professional misconduct (failure to distribute kits and insufficient work quality), misinterpretation of facts regarding provocative patient behavior, or insufficient reasoning regarding the proportionality of the sanction relative to the employer's alleged fault—were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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sanction administrative manquement de procédure causes d'exclusion examen en cassation annulation du congé sanction disciplinaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order states that the appeal (pourvoi) is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the criteria for the admission procedure which led to the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par trois requêtes distinctes, M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 juin 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de cinq mois dont deux mois avec sursis ainsi que l'avis du conseil de discipline du 14 juin 2018 et d'enjoindre au centre hospitalier de Valenciennes de le réintégrer dans ses fonctions, au besoin sous astreinte, en deuxième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 octobre 2018 par laquelle le directeur général du centre hospitalier de Valenciennes lui a infligé la même sanction, en troisième lieu, d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 13 mai 2019 par lequel la commission de recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière s'est prononcée en faveur du maintien de la sanction du 15 octobre 2018. Par un jugement n° 1806930, 1810645, 1904477 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la décision du 19 juin 2018 et rejeté les autres demandes de M. B.

Par un arrêt n° 21DA01383 du 26 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 septembre et 26 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Valenciennes la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que la procédure suivie devant le conseil de discipline n'est pas irrégulière, aux motifs que la désignation de Mme C en qualité de secrétaire de ce conseil n'était pas irrégulière et qu'il ne résultait d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait tenté d'influencer ses membres ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'il a commis une faute en s'abstenant de distribuer des kits hôteliers aux patients et en fournissant, de ce fait, un travail quantitativement et qualitativement insuffisant ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'il en ressort qu'il a adopté à de nombreuses reprises un comportement provocateur à l'égard des patients ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il omet de répondre, pour écarter son moyen tiré du caractère disproportionné de la sanction, à son moyen tiré du comportement fautif de l'établissement à son égard.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Valenciennes.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 25 avril 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras