Appeal Regarding Unpaid Leave and Retroactive Salary Suspension Refused Admission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review and suspension of an administrative decision from May 31, 2022, which placed them on unpaid leave retroactive to December 16, 2019, and sought reinstatement of salary payments, after the administrative tribunal rejected these requests. The High Court ultimately refused to admit the appeal because none of the appellant's asserted errors of law—concerning the decision's retroactive effect, infringement of acquired rights, classification as a disguised sanction, or justification for unpaid leave despite an obligation for reassignment—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Unpaid Leave and Retroactive Salary Suspension Refused Admission: The High Court ultimately refused to admit the appeal because none of the appellant's asserted errors of law—concerning the decision's retroactive effect, infringement of acquired rights, classification as a disguised sanction, or justification for unpaid leave despite an obligation for reassignment—were deemed serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for the decision not to admit the appeal (pourvoi).
This article was cited in the request for costs associated with the appeal proceedings.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2022 par laquelle la directrice par intérim de l'Office de l'environnement de la Corse (OEC) l'a placé en congé sans traitement à compter du 16 décembre 2019 et, d'autre part, d'enjoindre à l'OEC de rétablir le versement de son traitement dans un délai de cinq jours. Par une ordonnance n° 2201023 du 9 septembre 2022, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 7 octobre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Office de l'environnement de la Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Bastia :
- a commis une erreur de droit en estimant, implicitement mais nécessairement, que la décision du 31 mai 2022 pouvait disposer pour le passé ;
- a commis une erreur de droit en estimant, implicitement mais nécessairement, que la décision du 31 mai 2022 ne portait pas atteinte à ses droits acquis ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision du 31 mai 2022 ne constituait pas une sanction déguisée illégale pour avoir été adoptée à l'issue d'une procédure régulière et pour n'être pas au nombre des sanctions légalement prononçables ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant, implicitement mais nécessairement, que l'administration pouvait mettre un agent, envers lequel elle était tenue à une obligation de reclassement, en congé sans traitement motif pris de la non production d'un arrêt de travail.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office de l'environnement de la Corse.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 décembre 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Philippe Ranquet, conseiller d'Etat et Mme Juliana Nahra, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 22 décembre 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
La rapporteure :
Signé : Mme Juliana Nahra
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaKBHAP874