Administrative Court Jurisdiction over Legal Aid Access Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought emergency relief from the highest administrative court, alleging a serious and manifest violation of their right to access justice due to difficulties encountered with various applications for legal aid submitted to judicial institutions, and also requested provisional legal aid. The court dismissed the request summarily, pursuant to the provision allowing immediate rejection without instruction or hearing when it is manifest that the request does not fall within the jurisdiction of the administrative court, is inadmissible, or is unfounded, concluding that the specific relief sought was clearly not within the competence of the Council of State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Court Jurisdiction over Legal Aid Access Claim: The court dismissed the request summarily, pursuant to the provision allowing immediate rejection without instruction or hearing when it is manifest that the request does not fall within the jurisdiction of the administrative court, is inadmissible, or is unfounded, concluding that the specific relief sought was clearly not within the competence of the Council of State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis procedural article was used to justify rejecting the application without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.
Although cited by the applicant, this article serves as the framework for the preliminary injunction procedure that the court determined was not applicable.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'intervenir suite aux difficultés qu'il rencontre dans le cadre de diverses demandes d'aide juridictionnelle auprès des institutions judiciaires.
Il soutient qu'il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'accès à la justice.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. M. B demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'intervenir suite aux difficultés qu'il rencontre dans le cadre de diverses demandes d'aide juridictionnelle auprès des institutions judiciaires. Toutefois, ce recours n'est manifestement pas au nombre de ceux dont il appartient au Conseil d'Etat de connaître.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que sa requête ne peut être accueillie. Par suite, il y a lieu de rejeter leur requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 26 septembre 202Signé : Christophe Chantepy