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467745 ECLI:FR:CECHS:2024:467745.20240724 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Defective Address Notification

Numéro de cause 467745
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the national disciplinary chamber of the medical order, which had rejected his appeal against a first-instance decision dismissing his complaint against a physician, on the grounds that the appeal was not accompanied by the required number of copies. The reviewing court determined that the two-month statutory appeal period commenced when the decision was notified to the applicant's declared domicile via registered mail with acknowledgment of receipt, and that the subsequent return of the letter marked "Addressee unknown at this address" constituted a regular notification, as the applicant had not sufficiently informed the registry of a change of address. Consequently, the court ruled that the appeal filed nearly two years later was time-barred and thus inadmissible, leading to its rejection, and denied the applicant's request for costs against the opposing party.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 821-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté; Appeal Dismissed for Untimely Filing Due to Defective Address Notification: The reviewing court determined that the two-month statutory appeal period commenced when the decision was notified to the applicant's declared domicile via registered mail with acknowledgment of receipt, and that the subsequent return of the letter marked "Addressee unknown at this address" constituted a regular notification, as the applicant had not sufficiently informed the registry of a change of address. Consequently, the court ruled that the appeal filed nearly two years later was time-barred and thus inadmissible, leading to its rejection, and denied the applicant's request for costs against the opposing party.

Mots-clés

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dépôt tardif annonce de changement d'adresse avis des défauts tardif domicile motifs légaux congé tardif

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited in the final decision to reject the request for costs made by M. B.
article R. 821-1 du code de justice administrative
The rejection of the appeal is based on its tardiness, which is assessed against the time limit set by this article.
Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté
This order rejects the appeal, which implies the application of the rule determining the inadmissibility/rejection of the case (determined in the reasoning by Art. R. 821-1 CJA).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

This order rejects the appeal, which implies the application of the rule determining the inadmissibility/rejection of the case (determined in the reasoning by Art. R. 821-1 CJA).

Article R. 821-1 du code de justice administrative

The rejection of the appeal is based on its tardiness, which is assessed against the time limit set by this article.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final decision to reject the request for costs made by M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a porté plainte contre M. C D devant la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins. Par une décision du 21 septembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte.

Par une ordonnance du 3 décembre 2020, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. D la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. B et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 21 septembre 2020, la chambre disciplinaire de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des médecins a rejeté la plainte de M. B contre M. D. Par une ordonnance du 3 décembre 2020, contre laquelle M. B se pourvoit en cassation, la présidente de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté la requête d'appel de M. B au motif qu'elle n'était pas accompagnée du nombre de copies requises par l'article R. 4126-11 du code de la santé publique.

2. Aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai de recours en cassation est de deux mois. / () ". Aux termes de l'article R. 751-3 du même code : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. / () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai de pourvoi en cassation, de deux mois, court pour chaque partie à compter du jour où la décision lui a été notifiée à son domicile réel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'adresse du domicile réel correspond à celle indiquée par les parties dans leur mémoire introductif d'instance sauf si, dans une correspondance ultérieure à celui-ci et antérieure à la notification, elles ont mentionné de manière explicite leur changement d'adresse.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception portant notification de la décision attaquée, adressée à M. B par le greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins à l'adresse parisienne qu'il avait mentionnée dans sa requête, a été renvoyée au greffe de la chambre disciplinaire nationale, qui l'a reçue le 14 décembre 2020, avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". Cette notification étant régulière, elle a fait courir le délai de pourvoi en cassation dès lors que, d'une part, l'intéressé ne saurait être regardé comme ayant suffisamment informé le greffe de son changement de domicile du simple fait que sa requête d'appel comportait une seconde adresse, figurant en seconde position par rapport à son adresse parisienne, sans aucune indication permettant de l'identifier comme étant celle de son domicile réel, d'autre part, il n'allègue pas avoir avisé de son changement d'adresse le service postal. Ainsi, le pourvoi en cassation de M. B, lequel n'a été enregistré que le 23 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti par l'article R. 821-1 du code de justice administrative cité au point 2 et avait commencé à courir à compter du 14 décembre 2020, est tardif et, par suite, irrecevable. Il ne peut donc qu'être rejeté.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. D qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à M. C D.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2024 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Catherine Brouard-Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2024.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Camille Belloc

Le secrétaire :

Signé : M. Jean-Marie Baune9UPHBENE