Claimants v. State: Lead Pollution Property Damage Appeal Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought compensation from the State for property damage resulting from lead pollution, a claim initially partially granted by the administrative tribunal but subsequently rejected by the administrative court of appeal. The claimants appealed this appellate decision to the highest administrative court, raising several arguments, including errors of law regarding the minister competent to appeal, the scope of liability under the mining code for damages not caused by mine collapse, and whether the property pollution was attributable to mining or foundry activities. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the review application, resulting in the outright rejection of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autre n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Claimants v. State: Lead Pollution Property Damage Appeal Rejected: The claimants appealed this appellate decision to the highest administrative court, raising several arguments, including errors of law regarding the minister competent to appeal, the scope of liability under the mining code for damages not caused by mine collapse, and whether the property pollution was attributable to mining or foundry activities. The highest administrative court determined that none of the presented grounds for appeal were sufficiently serious to warrant the admission of the review application, resulting in the outright rejection of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares the appeal inadmissible.
Cited as the legal basis for the procedure of admission, which resulted in the appeal not being admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C D et M. A B ont demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à leur verser la somme de 500 632 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de la pollution au plomb de leur terrain. Par un jugement n° 1708503 du 31 octobre 2019, le tribunal administratif a condamné l'Etat à leur verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2016, eux-mêmes capitalisés à compter du 11 juillet 2017, et rejeté le surplus de leurs conclusions.
Par un arrêt nos 19LY04670-19LY04714 du 3 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du ministre de l'économie et des finances et de Mme D et M. B, annulé ce jugement et rejeté la requête de Mme D et M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme D et M. B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, leur avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code minier ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme D et autre ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'ils attaquent, Mme D et autre soutiennent qu'il est entaché :
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le ministre de l'économie et des finances était compétent pour faire appel d'un jugement intéressant le ministre de la transition écologique ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le régime de responsabilité prévu par l'article L. 155-3 du code minier ne pourrait jouer qu'en cas de dommage causé par un affaissement ou un accident minier ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur de qualification juridique en ce qu'il juge que la pollution de leur propriété n'est pas imputable à une activité minière ;
- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que l'activité de la fonderie ne se rattache pas à une activité minière.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme D et autre n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, première dénommée.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
Le rapporteur :
Signé : M. Cédric Fraisseix
La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Peyrisse