Legislator Jurisprudence & Législation
467730 ECLI:FR:CECHS:2023:467730.20230524 Généré par l'IA

Wind Farm Environmental Authorization Rejection Upheld

Numéro de cause 467730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The operator of a wind farm sought to annul a prefectural decision that rejected its environmental authorization request for a three-turbine park, after an administrative court of appeal also dismissed the claim. The operator argued the appellate court's decision suffered from insufficient reasoning by failing to consider supplementary evidence regarding negligible risk to avifauna and exceptional risk to amphibians and reptiles, and from errors of law concerning the requirement for a derogation for destroying protected species without adequately weighing avoidance/reduction measures, proportionality, or the climate change benefit of wind energy. The highest administrative court determined that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant admission of the case for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 411-2 du code de l'environnement, Article 1er; Wind Farm Environmental Authorization Rejection Upheld: The operator argued the appellate court's decision suffered from insufficient reasoning by failing to consider supplementary evidence regarding negligible risk to avifauna and exceptional risk to amphibians and reptiles, and from errors of law concerning the requirement for a derogation for destroying protected species without adequately weighing avoidance/reduction measures, proportionality, or the climate change benefit of wind energy. The highest administrative court determined that none of the presented grounds of appeal were serious enough to warrant admission of the case for further review.

Mots-clés

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energie éolienne risque écologique changement climatique motifs protégés décision motivée autorisation en matière de protection de la nature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision explains the mandatory requirement for the admission of an appeal before the Conseil d'Etat, which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société d'exploitation du parc éolien Le Deffend a demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 mars 2021 par lequel la préfète de l'Orne a rejeté sa demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc composé de trois éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Chaumont.

Par un arrêt n° 21NT01768 du 22 juillet 2022, la cour administrative d'appel a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société d'exploitation du parc éolien Le Deffend demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'arrêté interministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté interministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté interministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et des reptiles représentés sur le territoire métropolitain protégés sur l'ensemble du territoire national et les modalités de leur protection ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de la société d'exploitation du parc éolien Le Deffend ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, la société d'exploitation du parc éolien Le Deffend soutient qu'il est entaché :

- d'une insuffisance de motivation en ce qu'il se réfère seulement à l'étude d'impact sans prendre en compte les éléments qu'elle avait produits, notamment dans une note complémentaire, démontrant, d'une part, le caractère négligeable des risques du projet pour l'avifaune et, d'autre part, le caractère exceptionnel du risque pour les amphibiens et reptiles ;

- d'une erreur de droit en ce que, pour juger qu'elle était tenue de solliciter une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, il omet de tenir compte des mesures d'évitement et de réduction prévues, de l'exigence de proportionnalité et de l'intérêt du développement de l'éolien pour la lutte contre le changement climatique ;

- d'une autre erreur de droit en ce qu'il omet de rechercher si le risque identifié pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il relève que le caractère faible des impacts résiduels du projet sur l'avifaune n'était pas suffisamment démontré et que des risques subsisteraient pour les chiroptères et les amphibiens, même après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société d'exploitation du parc éolien Le Deffend n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société d'exploitation du parc éolien Le Deffend.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 20 avril 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Nathalie Destais, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 24 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

La rapporteure :

Signé : Mme Nathalie Destais

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas