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467716 ECLI:FR:CECHS:2023:467716.20230407 Généré par l'IA

Company v. Museum: Appeal Dismissed Regarding Cultural Mediation Service Payment

Numéro de cause 467716
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought payment from a museum for cultural mediation services performed under framework contracts, plus moral damages, after administrative tribunals rejected its claims for unpaid invoices. The grounds for appeal to the highest administrative court included claims that the lower court mischaracterized contractual prestations, failed to properly consider the parties' intent regarding services performed outside the technical specifications, and incorrectly ruled on the qualification of belatedly ordered services. The court ultimately dismissed the appeal, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-7 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la société Tabaïbas n'est pas admis; Company v. Museum: Appeal Dismissed Regarding Cultural Mediation Service Payment: The grounds for appeal to the highest administrative court included claims that the lower court mischaracterized contractual prestations, failed to properly consider the parties' intent regarding services performed outside the technical specifications, and incorrectly ruled on the qualification of belatedly ordered services. The court ultimately dismissed the appeal, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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contrat-cadre factures impayées versement de dommages-intérêts ordre de paiement contrat de droit administratif levée de curatelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Tabaïbas n'est pas admis

This is the final operative order ruling on the appeal, based on the non-admission decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural basis for the non-admission of the appeal to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Tabaïbas a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner le musée des Confluences à lui verser la somme de 438 064,54 euros TTC assortie des intérêts légaux en règlement de factures émises pour avoir paiement de prestations de médiation culturelle à destination du public réalisées en exécution de marchés à bons de commande de fournitures courantes et de services attribués au groupement dont elle était le mandataire et la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral. Par un jugement n° 1802070 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 20LY02433 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Tabaïbas contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2022 et le 23 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tabaïbas demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du musée des Confluences la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le décret n° 2010-1525 du 8 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de la société Tabaïbas ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Tabaïbas soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- entaché son arrêt d'irrégularité en méconnaissant les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- dénaturé les documents contractuels au regard notamment de la commune intention des parties en jugeant que les prestations " Temps pour vous ", non prévues dans le cahier des clauses techniques particulières des lots n°s 1 et 2, relevaient des prestations d'animation pédagogique du lot n° 1 ;

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en se bornant à constater que les prestations de médiation postée étaient " payantes et animées par des guides conférenciers et organisées sur demande comme un service alternatif aux visites commentées lors des journées de forte fréquentation ", pour en déduire que les prestations " Temps pour vous " relevaient du lot n° 1 ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'elle n'établissait pas que les " médiateurs de permanence " avaient exécuté leur prestation au cours de la période litigieuse de janvier à août 2016 ;

- commis une erreur de droit et dénaturé les documents contractuels au regard de la commune intention des parties en jugeant que les prestations commandées avec du retard ne pouvaient pas être qualifiées de " prestations complémentaires " au seul motif que les cahiers des clauses techniques particulières " ne comportaient aucune stipulation prévoyant qu'en cas de transmission tardive par le musée d'un planning prévisionnel, les prestations mentionnées dans ce planning seraient requalifiées comme des prestations complémentaires ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Tabaïbas n'est pas admis

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Tabaïbas.

Copie en sera adressée au musée des Confluences.