Legislator Jurisprudence & Législation
467702 ECLI:FR:CECHS:2023:467702.20230306 Généré par l'IA

Individual v. National Forestry Office (ONF) concerning early retirement decision.

Numéro de cause 467702
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought compensation from the National Forestry Office (ONF) for damages resulting from an allegedly illegal decision to place him on early retirement, a claim previously rejected by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The Council of State determined that none of the grounds for appeal raised by the individual—which included claims of a biased judicial panel, insufficient motivation, contradictory reasoning regarding the admissibility of certain claims for damages, errors of law concerning causation, and mischaracterization of the facts underlying the retirement sanction and allegations of moral harassment—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Individual v. National Forestry Office (ONF) concerning early retirement decision: The Council of State determined that none of the grounds for appeal raised by the individual—which included claims of a biased judicial panel, insufficient motivation, contradictory reasoning regarding the admissibility of certain claims for damages, errors of law concerning causation, and mischaracterization of the facts underlying the retirement sanction and allegations of moral harassment—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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mise à la retraite indemnisation de l'erreur judiciaire erreur de fait indemnité pour tort moral indemnisation étatique contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

This article, stating the appeal is not admitted, constitutes the final decision on the merits of the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited by the introductory reasoning as the legal basis for the preliminary admission procedure which resulted in the refusal of admission (Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Office national des forêts (ONF) à lui verser une somme de 68 763,12 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ceux-ci, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision du 22 avril 2014 par laquelle le directeur général de l'ONF l'a mis à la retraite d'office. Par un jugement n° 1604268 du 22 mai 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC02452 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de M. C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 septembre 2022, 19 décembre 2022 et 13 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'ONF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Nancy l'a entaché :

- d'erreur de droit en s'abstenant de relever d'office l'irrégularité du jugement du tribunal administratif alors que sa formation de jugement comprenait, en méconnaissance du principe d'impartialité, un magistrat qui avait antérieurement eu à connaître, au sein du même tribunal, de son recours pour excès de pouvoir contre la décision du 20 mai 2016 prononçant sa mise à la retraite d'office ;

- d'insuffisance de motivation en apportant une réponse stéréotypée aux moyens tirés de ce que le tribunal avait insuffisamment motivé son jugement ;

- de contradiction de motifs en écartant les conclusions tendant à la réparation du préjudice tenant à son expulsion et à une redevance majorée à la fois comme nouvelles en appel, donc irrecevables, et comme infondées ;

- d'erreur de droit en jugeant que ces mêmes conclusions étaient nouvelles en appel, alors que les préjudices dont il demandait réparation résultaient de la même sanction illégale du 22 avril 2014 et alors que leur étendue réelle ne s'était révélée qu'après le jugement du tribunal administratif ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant qu'il n'existait aucun lien de causalité entre le vice de forme entachant cette sanction et les préjudices invoqués ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que la sanction du 22 avril 2014 n'était pas entachée d'illégalités de fond et, en particulier, qu'elle ne reposait pas sur des faits matériellement inexacts ;

- de dénaturation des pièces du dossier en estimant que les faits allégués n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral à son encontre.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A C.

Copie en sera adressée à l'Office national des forêts.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 6 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Nathalie Escaut

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq