Legislator Jurisprudence & Législation
467700 ECLI:FR:CECHS:2023:467700.20230327 Généré par l'IA

Wind Turbine Permit Denial Upheld

Numéro de cause 467700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company appealed administrative court decisions that upheld the prefect's refusal to grant construction permits for four wind turbines and a delivery station, arguing the appellate court erred in finding the project would cause an "overwhelming effect" and "visual saturation" due to the proximity of five other wind farms. The highest administrative court ruled that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Wind Turbine Permit Denial Upheld: The highest administrative court ruled that none of the arguments presented in the appeal were serious enough to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis entreprises de construction energie éolienne retrait de l'autorisation qualité pour recourir approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 n'est pas admis.

This article contains the dispositive ruling that the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admissibility review of appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the decision to not admit the appeal.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the appellant's request regarding costs, although the final dispositive did not explicitly rule on it in the provided text, the request for costs is noted in the final orders structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les arrêtés du préfet de la Lozère en date du 29 avril 2016 refusant de lui délivrer les permis de construire quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lachamp, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par jugement n° 1603278 du 30 octobre 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 18TL05380 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2023, présentée par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de qualification juridique, ou à tout le moins, d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il a estimé que le projet éolien était susceptible d'entraîner un effet d'écrasement pour les habitants des communes avoisinantes ;

- d'erreur de qualification juridique, ou à tout le moins, d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il a jugé que le projet litigieux aurait pour effet de provoquer un phénomène de saturation visuelle eu égard à la présence de cinq autres parcs éoliens déjà existants ou autorisés à une distance de 4 à 20 kilomètres.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à l'association Les Robins des Bois de la Margeride.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas