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467699 ECLI:FR:CECHS:2023:467699.20231213 Généré par l'IA

Applicant v. Mediation Commission Regarding Social Housing Priority

Numéro de cause 467699
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought to annul a decision by a mediation commission rejecting the priority and urgency of her social housing request, which judgment was upheld by the administrative tribunal. The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the tribunal made errors of law by misapplying housing criteria, including those related to disability, and factual errors by misstating her length of housing application and lack of attempts to seek transfer from her current dwelling. The court ultimately decided not to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Mediation Commission Regarding Social Housing Priority: The applicant appealed to the highest administrative court, arguing the tribunal made errors of law by misapplying housing criteria, including those related to disability, and factual errors by misstating her length of housing application and lack of attempts to seek transfer from her current dwelling. The court ultimately decided not to admit the appeal, concluding that none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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logement social motifs de cassation erreur administrative expulsion d'un logement recours en annulation en droit de l'Union motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the Court's final order that the appeal filed by Mme B is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited to establish the legal basis for the procedure of admission of appeals before the Conseil d'Etat, which resulted in the non-admission of the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, et d'enjoindre à la commission de la reconnaitre prioritaire et devant être logée en urgence dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2107437 du 18 février 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, Mme B soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit dès lors que, d'une part, elle satisfait à au moins deux des critères prévus par l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et que, d'autre part la situation de handicap de son fils rend son logement inadapté à ses besoins ;

- de dénaturation des pièces du dossier et de contradiction de motifs en ce qu'il juge qu'elle n'établit pas qu'elle serait demandeur d'un logement social depuis plus de trois ans;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge qu'elle n'a pas établi avoir entrepris auprès du bailleur des démarches en vue d'obtenir une mutation de son logement.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 novembre 2023 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat-rapporteur

Rendu le 13 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Rousselle

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras