Legislator Jurisprudence & Législation
467698 ECLI:FR:CECHS:2023:467698.20230327 Généré par l'IA

Wind Farm Authorization Judicial Review Refused

Numéro de cause 467698
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review after a prefect denied an environmental authorization for a four-turbine wind farm, a decision upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, with the company arguing on appeal that the lower courts erred in finding the project would cause an "crushing effect" and "visual saturation" due to the proximity of five other existing or authorized wind farms. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that neither of the arguments alleging errors in legal qualification or factual distortion regarding the environmental impact were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Wind Farm Authorization Judicial Review Refused: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that neither of the arguments alleging errors in legal qualification or factual distortion regarding the environmental impact were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel décision préjudicielle examen en cassation erreur administrative conformité aux normes environnementales approbation des plans

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main ground for the verdict: the appeal was not admitted (the refusal of admission).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the standard for the admission procedure, which is the basis for the decision to not admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du préfet de la Lozère du 4 avril 2018 refusant de lui délivrer l'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien constitué de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Lachamp, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802969 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20TL03241 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre et 21 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 février 2023, présentée par la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Toulouse qu'elle attaque, la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de qualification juridique, ou à tout le moins, d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il a estimé que le projet éolien était susceptible d'entraîner un effet d'écrasement pour les habitants des communes avoisinantes ;

- d'erreur de qualification juridique, ou à tout le moins, d'erreur de droit et de dénaturation en ce qu'il a jugé que le projet litigieux aurait pour effet de provoquer un phénomène de saturation visuelle eu égard à la présence de cinq autres parcs éoliens déjà existants ou autorisés à une distance de 4 à 20 kilomètres.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14 n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Vents d'Oc centrale d'énergie renouvelable 14.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 27 mars 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas