Appeal Regarding Career Advancement and Pension Revaluation Following Overseas Detachment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of administrative rejections concerning the recognition of career advancements following an overseas detachment, the reconstitution of her career, the revaluation of her civil servant pension, and compensation for resulting financial and moral damages, after the administrative tribunal dismissed her claims. The court determined that the claims for annulment and damages, due to their connection to the tribunal's first-instance jurisdiction over the career claims, should be treated as an appeal and were thus attributed to the administrative court of appeal, not the high court in its capacity as a court of cassation; conversely, the claims regarding pension revaluation were deemed inadmissible for review by the high court because the supporting arguments did not raise serious grounds for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 811-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Regarding Career Advancement and Pension Revaluation Following Overseas Detachment: The court determined that the claims for annulment and damages, due to their connection to the tribunal's first-instance jurisdiction over the career claims, should be treated as an appeal and were thus attributed to the administrative court of appeal, not the high court in its capacity as a court of cassation; conversely, the claims regarding pension revaluation were deemed inadmissible for review by the high court because the supporting arguments did not raise serious grounds for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision attributes the judgment of the appeal concerning the annulment of implicit rejection decisions and indemnity claims to the Paris Court of Administrative Appeal.
The appeal conclusions concerning the revaluation of the pension are declared inadmissible (not admitted) by the Conseil d'Etat.
Cited to establish the procedure for the inadmissibility review of the appeal concerning the pension revaluation.
Cited in the petitioner's request (point 3 of the prayer for relief), although the final order does not explicitly grant or rule on costs based on this article, it is included if the ruling references it, which is not the case here, so it should be excluded based on the strict rule. However, since the question asks for provisions used in the final orders, and the final orders (Articles 1-3) do not mention costs, this is excluded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires étrangères sur ses recours gracieux présentés le 8 juin 2020 tendant à voir pris en compte dans sa carrière le grade et l'échelon qu'elle aurait acquis à l'issue de son détachement à l'étranger, de reconstituer sa carrière, de revaloriser sa retraite au 7ème échelon de professeure certifiée hors classe et de réparer les préjudices financiers et moraux qu'elle a subis.
Par une ordonnance n° 2012509 du 22 juin 2022, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 septembre et 14 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de Mme B ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions relatives à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et à la réparation des préjudices financiers et moraux :
1. En premier lieu, il ne résulte d'aucune disposition de l'article R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours en annulation des décisions relatives à la carrière des agents publics.
2. En second lieu, en vertu du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires d'un montant inférieur au plafond de 10 000 euros mentionné à l'article R. 222-15. Si les conclusions indemnitaires de Mme B, qui n'ont pas donné lieu à une évaluation chiffrée dans sa requête introductive d'instance devant le tribunal administratif, ne peuvent être regardées comme tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros, l'issue du litige relatif à la réparation des préjudices financiers et moraux que Mme B estime avoir subis est connexe au litige relatif à l'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux tendant à voir pris en compte le grade et l'échelon qu'elle aurait acquis à l'issue de son détachement à l'étranger sur lequel, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le tribunal administratif a statué en premier ressort.
3. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris en tant qu'elle s'est prononcée sur ses conclusions en annulation des décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le ministre de l'éducation nationale et le ministre des affaires étrangères sur ses recours gracieux tendant à voir pris en compte dans sa carrière le grade et l'échelon qu'elle aurait acquis à l'issue de son détachement à l'étranger et à reconstituer sa carrière et sur ses conclusions indemnitaires a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Paris. Il y a lieu dans cette mesure d'en attribuer le jugement à cette juridiction.
Sur les conclusions relatives à la revalorisation de sa pension de retraite :
4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
5. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque en tant qu'elle a statué sur les conclusions relatives à la revalorisation de sa pension de retraite, Mme B soutient que le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a :
- commis une erreur de droit en rejetant les conclusions tendant à la révision de sa pension de retraite en faisant application de la règle de recevabilité issue de la décision n° 387763 du 13 juillet 2016 rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux, alors que cette règle n'est pas applicable aux demandes indemnitaires ;
- commis une erreur de droit en soulevant d'office le moyen tiré de la prescription du délai prévu par l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, alors qu'un tel moyen n'est pas d'ordre public ;
- commis une erreur de droit en rejetant les conclusions à fin de révision de sa pension de retraite au motif qu'elles avaient été introduites plus de cinquante ans après la fin de son détachement, alors qu'il résulte de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite que la pension peut être révisée à tout moment en cas d'erreur matérielle ou dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension en cas d'erreur de droit.
6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission des conclusions dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur les conclusions relatives à la revalorisation de la pension de retraite.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de Mme B dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle s'est prononcée sur ses conclusions aux fins d'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et sur ses demandes indemnitaires est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : Les conclusions du pourvoi de Mme B dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a statué sur les conclusions relatives à la revalorisation de la pension de retraite ne sont pas admises.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères