Legislator Jurisprudence & Législation
467684 ECLI:FR:CECHR:2024:467684.20240216 Généré par l'IA

Funeral Parlor Operator Challenges Municipality's New Concession Contract

Numéro de cause 467684
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A company, which had previously acquired land from a municipality and operated a funeral parlor there under a prior agreement, sought to annul a subsequent contract between the municipality and another company for the exploitation of the same facility after its initial contract was terminated and a court ordered the transfer of the facilities. The administrative appellate court had rejected the initial company's appeal against the dismissal of its annulment request, finding that the appellant's claim of ownership of the facility was insufficient to demonstrate a direct and certain injury from the new concession contract. The high administrative court ruled that the appellate court committed an error of law by finding the appellant lacked standing based solely on the ownership dispute, as the appellant was entitled to challenge the concession contract, leading to the annulment of the appellate court's decision and the referral of the case back for a new hearing, with costs awarded to the appellant.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 3; Funeral Parlor Operator Challenges Municipality's New Concession Contract: The administrative appellate court had rejected the initial company's appeal against the dismissal of its annulment request, finding that the appellant's claim of ownership of the facility was insufficient to demonstrate a direct and certain injury from the new concession contract. The high administrative court ruled that the appellate court committed an error of law by finding the appellant lacked standing based solely on the ownership dispute, as the appellant was entitled to challenge the concession contract, leading to the annulment of the appellate court's decision and the referral of the case back for a new hearing, with costs awarded to the appellant.

Mots-clés

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annulation du contrat transfert de concession contrat de droit administratif légitimation de la commune droit foncier accord d'entreprise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 3

Cited in the final order to allocate costs to the municipality.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the allocation of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Pompes funèbres régionales et marbrerie funéraire Jean-Luc et Jean Jacques Paire (PFRM Paire) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la convention du 10 décembre 2020 par laquelle la commune de Mably a confié à la société OGF l'exploitation de son funérarium. Par une ordonnance n° 2101490 du 3 mars 2021, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 21LY00696 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société roannaise d'immobilier, venue aux droits de la société PFRM Paire.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 septembre, 20 décembre 2022 et 29 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société roannaise d'immobilier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mably la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A Prince, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société roannaise d'immobilier et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Mably ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Pompes funèbres régionales roannaise Paire a acquis le 10 juin 1988 de la commune de Mably un terrain pour construire un bâtiment destiné notamment à abriter son activité de pompes funèbres et marbrerie. Le 27 décembre 1988, elle a conclu avec la commune une convention pour l'exploitation dans ces locaux d'une chambre funéraire pour une durée de vingt-cinq ans. En 2019, la commune a mis fin à ce contrat. Par une ordonnance du 6 octobre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonné à la société PFRM Paire de mettre à la disposition de la commune de Mably les biens affectés au service public des pompes funèbres. La commune de Mably a conclu avec la société OGF le 10 décembre 2020 un contrat concédant à celle-ci l'exploitation de cette chambre funéraire. Par une ordonnance du 3 mars 2021, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté la demande de la société roannaise d'immobilier, venue aux droits de la société PFRM Paire, tendant à l'annulation du contrat conclu entre la commune de Mably et la société OGF comme manifestement irrecevable. Par un arrêt du 21 juillet 2022, contre lequel la société roannaise d'immobilier se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de cette société contre cette ordonnance.

2. Pour rejeter l'appel de la société PFRM Paire, la cour a estimé que la contestation par cette société de la propriété de la chambre funéraire objet du contrat de concession, qu'elle soutenait lui appartenir de manière étayée, ne suffisait pas à établir qu'elle était lésée de façon directe et certaine par ce contrat. Elle a ce faisant commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que la société roannaise d'immobilier est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société roannaise d'immobilier qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Mably la somme de 3 000 euros à verser à la société roannaise d'immobilier au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 21 juillet 2022 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Mably versera la somme de 3 000 euros à la société roannaise d'immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Mably sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société roannaise d'immobilier et à la commune de Mably.