Legislator Jurisprudence & Législation
467682 ECLI:FR:CECHS:2023:467682.20230627 Généré par l'IA

Annulment of Municipal Deliberation Extending Funeral Home Convention

Numéro de cause 467682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought to annul a municipal deliberation that extended by one year a 1988 convention for the operation of a funeral home; the administrative court and the administrative court of appeal both dismissed the request as inadmissible or without merit. On appeal to the high administrative court, the appellant argued that the appellate court failed to properly address issues related to the transfer of the business, the alleged tacit termination of the contract based on administrative failures, and relevant case law. The high administrative court ruled that none of the appellant's grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Annulment of Municipal Deliberation Extending Funeral Home Convention: On appeal to the high administrative court, the appellant argued that the appellate court failed to properly address issues related to the transfer of the business, the alleged tacit termination of the contract based on administrative failures, and relevant case law. The high administrative court ruled that none of the appellant's grounds for appeal were serious enough to warrant admission of the judicial review.

Mots-clés

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annulation du congé contrôle juridictionnel contrat de droit administratif motif de révision approbation du règlement classement de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order of the Council of State, declaring the appeal inadmissible (not admitted).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the legal standard (admission procedure for appeals to the Council of State) invoked to justify the outcome stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Pompes funèbres régionales et marbrerie funéraire Jean-Luc et Jean-Jacques Paire (PFRM Paire) a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la délibération du 25 octobre 2019 du conseil municipal de la commune de Mably autorisant la prolongation d'un an, jusqu'au 26 décembre 2020 inclus, de la convention conclue le 27 décembre 1988 avec la société Pompes funèbres régionales roannaises (PFRM) Paire pour l'exploitation d'une chambre funéraire. Par une ordonnance n° 1909382 du 28 septembre 2020, le président de la 3ème chambre de ce tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 20LY03323 du 21 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société PFRM Paire, désormais dénommée société roannaise d'immobilier, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société roannaise d'immobilier demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mably la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A Prince, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de la société roannaise d'immobilier ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société roannaise d'immobilier soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :

- insuffisamment motivé son arrêt en ne se prononçant pas sur les conséquences de la cession du fonds de commerce et la cession qui l'accompagnait du contrat conclu avec la commune ;

- insuffisamment motivé son arrêt en omettant de répondre au moyen tiré de ce que la résiliation tacite se déduisait non seulement de l'absence de compte-rendu de gestion mais également de l'absence de suivi, de l'absence de tarif, de l'absence de suivi budgétaire et de l'absence de mise en place de la prise en charge des indigents décédés ;

- insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas à son argumentation fondée sur la jurisprudence " commune d'Olivet ".

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société roannaise d'immobilier n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société roannaise d'immobilier.

Copie en sera adressée à la commune de Mably.