Legislator Jurisprudence & Législation
467681 ECLI:FR:CECHS:2022:467681.20221229 Généré par l'IA

Asylum Appeal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 467681
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Individuals and their minor children appealed a National Court for Asylum decision that upheld the rejection of their asylum application by the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the initial decision was irregular due to improper signing, that the asylum office's decisions were invalid due to an improperly delegated signature, and that the court failed to properly assess the current nature of their persecution fears despite acknowledging their group's persecution in Kazakhstan, or misinterpreted the facts regarding their departure. The high administrative court dismissed the appeal, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal under the preliminary review procedure.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Asylum Appeal Dismissed for Insufficient Grounds: The high administrative court dismissed the appeal, finding that none of the presented grounds were serious enough to warrant admission of the appeal under the preliminary review procedure.

Mots-clés

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motif d'asile persécution décision préjudicielle motif de révision enfants mineurs asile de ressortissants syriens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the procedural rule under which the appeal was declared inadmissible (non-admission).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. L I et Mme K G, agissant en leur nom propre et pour leurs enfants mineurs A H, B H, C J, F J et E H, ont demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les décisions du 26 août 2021 par lesquelles l'Office française de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté leur demande d'asile et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision n°s 21055723 et 21055724 du 21 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leur demande.

Par un pourvoi, enregistré le 20 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, les intéressés demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler les décisions de l'OFPRA et de leur reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, leur accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme D de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ghestin, avocat de M. I et de Mme G ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision qu'ils attaquent, M. I, Mme G et leurs enfants soutiennent que la Cour nationale du droit d'asile :

- a entaché sa décision d'irrégularité dès lors que la minute de la décision n'a pas été régulièrement signée ;

- s'est méprise en s'abstenant d'annuler les décisions de l'OFPRA, alors qu'elles étaient signées par une personne ne justifiant pas d'une délégation de signature ou de compétence régulière ;

- a insuffisamment motivé sa décision, commis une erreur de droit et entaché sa décision de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que l'actualité des craintes de persécutions exposées par les requérants n'était pas établie, tout en admettant leur appartenance à la communauté musulmane des Taza Din et les persécutions dont celle-ci fait l'objet au Kazakhstan ;

- a dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les circonstances de leur départ du Kazakhstan n'étaient pas claires, alors qu'elles étaient précisées dans la " lettre-rapport " du bureau international du Kazakhstan pour les droits de l'homme produite devant elle.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. I et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. L I, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 décembre 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Philippe Bachschmidt, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 29 décembre 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Philippe Bachschmidt

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane