Legislator Jurisprudence & Législation
467670 ECLI:FR:CECHS:2023:467670.20230215 Généré par l'IA

Refusal of Annulment of Planning Certificate Upheld on Appeal

Numéro de cause 467670
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought annulment of a planning certificate from a municipality that refused permission for the construction of a house, garage, and addition on their property, a decision upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The applicant appealed this appellate decision to the highest administrative court, arguing that the court failed to rule on the argument that the land was in an urbanized area under the regional plan, insufficiently justified its reliance on an expert report regarding electricity connection feasibility by not analyzing contrary photographic evidence, and erred in applying urban planning law by not determining the timeline and entity responsible for the necessary electricity connection works at the time of the certificate issuance. The highest administrative court declined to admit the appeal, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-11 du code de l'urbanisme, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Refusal of Annulment of Planning Certificate Upheld on Appeal: The applicant appealed this appellate decision to the highest administrative court, arguing that the court failed to rule on the argument that the land was in an urbanized area under the regional plan, insufficiently justified its reliance on an expert report regarding electricity connection feasibility by not analyzing contrary photographic evidence, and erred in applying urban planning law by not determining the timeline and entity responsible for the necessary electricity connection works at the time of the certificate issuance. The highest administrative court declined to admit the appeal, finding that none of the presented arguments were serious enough to warrant further review.

Mots-clés

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urbanisme droit foncier qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union révocation de l'autorisation d'établissement État de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the decision to refuse the admission of the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 septembre 2017 par laquelle le maire de Cargèse lui a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que la construction d'une maison individuelle avec étage et garage ne pouvait être réalisée sur le terrain dont il est propriétaire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1800346 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA00287 du 6 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 septembre et 20 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Cargèse la somme de 3 500 euros, à verser à la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Meier-Bourdeau, Lecuyer et associés, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que :

- cet arrêt est entaché d'irrégularité, la cour administrative d'appel ayant omis de statuer sur le moyen, qui était opérant, tiré de ce que le terrain d'assiette du projet de construction faisant l'objet du certificat d'urbanisme litigieux se situait dans un hameau et un espace urbanisé au sens du plan d'aménagement et de développement durable de la Corse ;

- elle a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en se bornant à examiner le rapport d'expertise amiable qu'il avait produit pour estimer que l'avis émis par le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud n'était pas utilement contredit, sans analyser la carte du réseau de Corse établie par EDF ainsi que des photographies produites en appel, établissant qu'un simple raccordement au réseau public d'électricité était possible ;

- elle a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme en ne recherchant pas si la commune était en mesure d'indiquer, à la date du certificat d'urbanisme litigieux, dans quel délai et par quelle collectivité publique ou quel concessionnaire de service public les travaux de raccordement au réseau d'électricité devaient être exécutés.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Cargèse.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 janvier 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et M. Guillaume Larrivé, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 15 février 2023.IC3UDBI9