Exclusion from Service Appeal Refused by Council of State
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative penalty of definitive exclusion from service imposed by the Minister of Foreign Affairs, following rejection by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal of Paris. The administrative Council of State refused to admit the appeal because none of the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning regarding contradictory factual appreciation, error of law concerning the communication of investigation elements to the disciplinary council, distortion of evidence regarding the completeness of defense materials, failure to seek missing elements, or error of law in assessing the novelty of arguments against the decision's legality—constituted a serious ground warranting review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Exclusion from Service Appeal Refused by Council of State: The administrative Council of State refused to admit the appeal because none of the appellant's grounds—alleging insufficient reasoning regarding contradictory factual appreciation, error of law concerning the communication of investigation elements to the disciplinary council, distortion of evidence regarding the completeness of defense materials, failure to seek missing elements, or error of law in assessing the novelty of arguments against the decision's legality—constituted a serious ground warranting review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the final decision on the admissibility of the appeal.
The decision not to admit the appeal is based on the criteria defined in this article concerning the seriousness of the arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. D C a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion définitive du service, avec publication, et d'enjoindre au ministre de l'Europe et des affaires étrangères de le réintégrer sur son poste et de reconstituer sa carrière. Par un jugement n° 2002740 du 13 juillet 2021, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21PA05111 du 6 mai 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de M. A B de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. C ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 19 avril 2023, présentée par M. C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- l'a insuffisamment motivé en omettant de répondre au moyen tiré de ce que le jugement était entaché d'une contradiction de motifs dans l'appréciation portée par le tribunal administratif sur la matérialité des faits fondant la sanction ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que parmi les éléments recueillis à l'occasion de l'enquête administrative, ceux qui ne prenaient pas position sur le comportement de l'intéressé ne constituaient pas des pièces devant être communiquées à l'agent et produits devant le conseil de discipline ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant que tous les témoignages utiles à l'exercice des droits de la défense avaient été versés à son dossier ;
- a commis une erreur de droit et méconnu son office en omettant de rechercher l'ensemble des éléments qui pouvaient être manquants dans le dossier qu'il a pu consulter au cours de la procédure disciplinaire ;
- a méconnu la portée de ses écritures et commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'apportait aucun élément de fait ou de droit qui n'avait pas déjà été débattu en première instance pour contester la légalité interne de la décision attaquée.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D C.
Copie en sera adressée à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères.