Family Allowance Fund Overpayment Repayment Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of an administrative tribunal's judgment which rejected their claim for €9,386.25 in damages against a family allowance fund for the illegality of a decision demanding repayment of overpaid housing and activity benefits, and for the refusal to grant a debt remission. The Supreme Court dismissed the appeal on the grounds that neither of the appellant's grounds—alleging the lower court distorted the scope of their claim (which also sought annulment of the debt remission refusal) nor arguing the remission request should count as a prerequisite administrative filing—was serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis; Family Allowance Fund Overpayment Repayment Dispute: The Supreme Court dismissed the appeal on the grounds that neither of the appellant's grounds—alleging the lower court distorted the scope of their claim (which also sought annulment of the debt remission refusal) nor arguing the remission request should count as a prerequisite administrative filing—was serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order, indicating the outcome of the appeal based on the legal grounds discussed.
This article establishes the prerequisite for admission of the appeal (pourvoi) before the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 9 386,25 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision par laquelle la caisse lui a réclamé le remboursement d'un indu de prestations d'aide personnelle au logement et de prime d'activité et a refusé de faire droit à sa demande de remise de dette. Par un jugement n° 2105522 du 18 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Jeannard, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A soutient que :
- le tribunal administratif a dénaturé les termes de sa requête et insuffisamment motivé son jugement en jugeant qu'elle demandait seulement la condamnation de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis du fait de l'irrégularité de la décision par laquelle la caisse lui a notifié un indu de prestations sociales, alors que ses conclusions tendaient également à l'annulation de la décision de la caisse du 27 mai 2021 rejetant la demande de remise gracieuse qu'elle avait sollicitée ;
- à titre subsidiaire, le jugement est entaché d'une erreur de droit en refusant de regarder la demande de remise de dette qu'elle avait formulée comme une demande préalable au sens de l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.