Municipality Withdrawal from Water Syndicates Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to annul a prefectoral decision refusing to recognize its withdrawal from two water management syndicates effective January 1, 2017, a request rejected by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The municipality appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred by misinterpreting evidence regarding the procedural irregularity of the initial judgment (unsecured minute) and by incorrectly ruling that the metropolitan authority could not implement its water management and flood prevention competencies (GEMAPI) before January 1, 2018, due to the lack of deliberations by member municipalities. The court determined that neither of these arguments was serious enough to warrant the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality Withdrawal from Water Syndicates Upheld: The municipality appealed to the highest administrative court, arguing the appellate court erred by misinterpreting evidence regarding the procedural irregularity of the initial judgment (unsecured minute) and by incorrectly ruling that the metropolitan authority could not implement its water management and flood prevention competencies (GEMAPI) before January 1, 2018, due to the lack of deliberations by member municipalities. The court determined that neither of these arguments was serious enough to warrant the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order dismissing the appeal (pourvoi n'est pas admis).
This provision sets the standard for the non-admission of the appeal, stating that admission is refused if the appeal is inadmissible or lacks any serious ground.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La commune de Toulouse a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 23 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de constater son retrait du syndicat du Bassin Hers-Girou et du syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du Touch au 1er janvier 2017. Par un jugement nos 1701907 et 1701908 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Par un arrêt nos 20TL20601, 20TL20602 du 19 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la commune contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 septembre et 19 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Toulouse demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 ;
- la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Toulouse ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Toulouse soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- a dénaturé les éléments du dossier en écartant le moyen tiré de ce que le jugement contesté devant elle était irrégulier, la minute n'étant pas signée ;
- a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en jugeant qu'en l'absence de délibération en ce sens des communes membres de Toulouse Métropole, cette dernière ne pouvait mettre en œuvre avant le 1er janvier 2018 la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite " GEMAPI ".
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Toulouse n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Toulouse.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 5 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne