LLC VAT Refund Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA limited liability company sought a refund of value-added tax for March 2020 after administrative tribunals rejected its claim concerning VAT liability on seasonal rentals of properties, leading to an appeal to the highest administrative court. The court refused to admit the appeal for review because the grounds raised by the company—alleging that the lower court mischaracterized evidence regarding the actual rental periods and misinterpreted the legal argument that VAT liability for seasonal rentals is not contingent upon continuous letting—did not present any serious grounds for setting aside the appellate order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; LLC VAT Refund Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds: The court refused to admit the appeal for review because the grounds raised by the company—alleging that the lower court mischaracterized evidence regarding the actual rental periods and misinterpreted the legal argument that VAT liability for seasonal rentals is not contingent upon continuous letting—did not present any serious grounds for setting aside the appellate order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible based on the rule stating that admission is refused if the appeal is inadmissible or lacks serious grounds.
The request by the appellant to order the State to pay a sum concerning legal fees was rejected as the appeal was not admitted.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société à responsabilité limitée (SARL) Tara a demandé au tribunal administratif de Lyon de lui accorder le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 108 095 euros au titre du mois de mars 2020. Par un jugement n° 2005231 du 22 mars 2022, ce tribunal a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 22LY01566 du 18 juillet 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société Tara contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 19 décembre 2022, la société Tara demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de la société Tara ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Tara soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Lyon :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en relevant, par adoption des motifs du jugement du tribunal administratif, que la villa dont elle est propriétaire à Ramatuelle n'avait été louée qu'en juillet et août et, occasionnellement, une semaine en mai ou juin alors que les éléments fournis attestaient de ce qu'elle avait été louée trois semaines et demi en juin 2016, douze jours en décembre 2017 et janvier 2018, une semaine en juin 2019 et tout le mois de septembre 2020 ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les moyens d'appel qu'elle invoquait, tirés de ce que l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des locations saisonnières n'était pas subordonné à leur caractère continu et de ce que le caractère saisonnier de la location ne faisait pas obstacle à cet assujettissement, étaient dirigés contre des motifs inexistants du jugement attaqué ;
- s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle faisait valoir que la villa de Ramatuelle et le chalet de Megève étaient loués de manière continue, alors qu'elle invoquait le caractère régulier ou habituel de ces locations.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Tara n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée Tara.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Benjamin Duca-Deneuve, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Benjamin Duca-Deneuve
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Meneyrol