Judicial Review of Clinical Trial Authorization and Rejection of Cassation Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review against the administrative decision authorizing a clinical trial for juvenile idiopathic arthritis and the subsequent decision rejecting the suspension of that trial, with the administrative tribunal and court both ultimately rejecting the claims. The administrative court, on appeal, rejected the claims that the authorization was obtained by fraud, that there was a manifest error of assessment, or that the authorization violated public health code provisions, in part by relying on facts subsequent to the authorization. The high administrative court declined to admit the appeal for cassation because none of the arguments raised—including claims of misinterpretation of evidence regarding fraud, error of law in linking the fraud argument to the manifest error of assessment argument, error of law regarding compliance with statutory provisions, or error of law in considering post-authorization facts—were deemed to present a serious ground for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Judicial Review of Clinical Trial Authorization and Rejection of Cassation Appeal: The administrative court, on appeal, rejected the claims that the authorization was obtained by fraud, that there was a manifest error of assessment, or that the authorization violated public health code provisions, in part by relying on facts subsequent to the authorization. The high administrative court declined to admit the appeal for cassation because none of the arguments raised—including claims of misinterpretation of evidence regarding fraud, error of law in linking the fraud argument to the manifest error of assessment argument, error of law regarding compliance with statutory provisions, or error of law in considering post-authorization facts—were deemed to present a serious ground for appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final decision regarding the appeal, stating that the appeal is not admitted.
This provision establishes the procedural basis for the non-admission of the appeal (pourvoi).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juillet 2016 par laquelle l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé a autorisé l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à mettre en œuvre un essai clinique portant sur les patients atteints d'arthrite juvénile idiopathique et la décision du 12 novembre 2019 par laquelle cette agence a rejeté sa demande de suspension de cet essai clinique. Par un jugement n° 2002844 du 4 janvier 2022, le tribunal administratif de Montreuil a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 12 novembre 2019 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B.
Par un arrêt n° 22PA00584 du 18 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 16 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour administrative d'appel a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'il n'était pas fondé à soutenir que la décision d'autorisation du 20 juillet 2016 avait été obtenue par fraude ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que les motifs de rejet de ce moyen emportaient également rejet du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a commis une erreur de droit en jugeant que l'autorisation en litige respectait les dispositions de l'article L. 1121-2 du code de la santé publique ;
- elle a commis une erreur de droit en se fondant sur des faits postérieurs à la délivrance de cette autorisation pour juger de la légalité de cette dernière.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.
Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2023 où siégeaient : Mme Gaëlle Dumortier, présidente de chambre, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et M. Eric Buge, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 avril 2023.
La présidente :
Signé : Mme Gaëlle Dumortier
Le rapporteur :
Signé : M. Eric Buge
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson