Legislator Jurisprudence & Législation
467580 ECLI:FR:CECHS:2023:467580.20230320 Généré par l'IA

Annulment of Nationality Renunciation Decree for Lack of Parental Consent

Numéro de cause 467580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul a 1976 decree that released an individual from French allegiance, based on the argument that the decree was unlawful because the individual was under sixteen at the time, yet the required joint application by both parents who held parental authority was not obtained; the Court ruled that while administrative decisions should generally not be challenged indefinitely after a reasonable time following publication, the claim was receivable because the individual was never notified of the decree and continued to be treated as French, and further found the decree invalid because the statutory requirement for both parents' authorization for a child under sixteen seeking renunciation of nationality was not met, as the mother did not sign the request, leading to the annulment of the decree concerning the individual and an award of costs against the State.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 372 du code civil; Annulment of Nationality Renunciation Decree for Lack of Parental Consent: En l'absence de prescription en disposant autrement, les conditions d'âge fixées par ces articles s'apprécient à la date de signature des décrets pris sur leur fondement. Il résulte également des dispositions citées au point précédent que la faculté ouverte à un mineur jusqu'à seize ans d'être autorisé par décret à perdre la qualité de Français ne peut être exercée que sur la demande de ses deux parents s'ils sont mariés et titulaires de l'autorité parentale.

Mots-clés

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nationalité annulation de la naturalisation autorité parentale arrêté du Conseil d'État état requérant révocation de la qualité de réfugié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le décret du 19 octobre 1976 est annulé en tant qu'il libère Mme A B de ses liens d'allégeance avec la France.

This order explicitly annuls the contested decree, which is the main outcome of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the second order to award costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire enregistrés les 14 septembre 2022 et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 19 octobre 1976 portant libération de ses liens d'allégeance avec la France ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la nationalité française ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jérôme Goldenberg, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 91 du code de la nationalité française, dans sa rédaction applicable à la date du décret attaqué : " Perd la nationalité française, le Français même mineur, qui, ayant une nationalité étrangère, est autorisé, sur sa demande, par le Gouvernement français, à perdre la qualité de Français. - Cette autorisation est accordée par décret. - Le mineur doit, le cas échéant, être autorisé ou représenté dans les conditions prévues aux articles 53 et 54 ". L'article 53 du même code dispose que : " La qualité de Français peut être réclamée à partir de dix-huit ans. - Le mineur âgé de seize ans peut également la réclamer avec l'autorisation de celui ou de ceux qui exercent à son égard l'autorité parentale ". Aux termes de l'article 54 du même code : " Si l'enfant est âgé de moins de seize ans, les personnes visées à l'alinéa 2 de l'article précédent peuvent déclarer qu'elles réclament, au nom du mineur, la qualité de Français (). Aux termes de l'article 372 du même code : " Pendant le mariage, les père et mère exercent en commun leur autorité ".

2. En l'absence de prescription en disposant autrement, les conditions d'âge fixées par ces articles s'apprécient à la date de signature des décrets pris sur leur fondement. Il résulte également des dispositions citées au point précédent que la faculté ouverte à un mineur jusqu'à seize ans d'être autorisé par décret à perdre la qualité de Français ne peut être exercée que sur la demande de ses deux parents s'ils sont mariés et titulaires de l'autorité parentale.

3. Il ressort des pièces du dossier que le père de Mme B a demandé, le 15 janvier 1976, l'autorisation de perdre la qualité de Français pour lui-même et ses enfants mineurs et majeurs. Sur cette demande, par un décret du 19 octobre 1976 publié au Journal Officiel le 27 octobre suivant, Mme B a été libérée de ses liens d'allégeance avec la France.

4. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant d'un décret de libération des liens d'allégeance, ce délai ne saurait, eu égard aux effets de cette décision, excéder, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, trois ans à compter de la date de publication du décret ou, si elle est plus tardive, de la date de la majorité de l'intéressé.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, à laquelle le décret du 19 octobre 1976 portant libération des liens d'allégeance avec la France n'a pas été notifié, n'a été informée de son existence qu'à la suite d'un courrier du ministère de l'intérieur en date du 8 février 2022. Il n'est pas contesté que l'intéressée, qui vit en France, s'est vu délivrer, à plusieurs reprises, des pièces d'identité françaises ainsi qu'un certificat de nationalité française et qu'elle n'a jamais cessé d'être regardée comme Française, en particulier dans ses relations avec les administrations de l'Etat et des collectivités territoriales. En conséquence, au regard des circonstances particulières dont se prévaut Mme B, la requête de l'intéressée, contrairement à ce que soutient le ministre de l'intérieur, est recevable.

6. Il ressort également des pièces du dossier que si le père de la requérante a sollicité le 15 janvier 1976 l'autorisation de perdre la qualité de Français pour lui-même et ses enfants mineurs et majeurs, Mme B, née le 5 octobre 1963, était âgée de moins de seize ans à la date du décret contesté du 19 octobre 1976. Le Premier ministre ne pouvait donc légalement, à cette date, autoriser Mme B à perdre la nationalité française qu'au vu d'une demande présentée par ses deux parents. Or, il n'est contesté ni que la mère de Mme B exerçait, au moment des faits, l'autorité parentale au sens de l'article 372 du code civil conjointement avec le père de la requérante, ni qu'elle n'a pas signé la demande de libération des liens d'allégeance, la circonstance qu'un rapport de police établi lors de l'instruction affirme qu'elle est à l'origine de la demande ne permettant pas, en tout état de cause, de suppléer à cette carence. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation du décret du 19 octobre 1976 en ce qu'il porte libération de ses liens d'allégeance avec la France.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Mme B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le décret du 19 octobre 1976 est annulé en tant qu'il libère Mme A B de ses liens d'allégeance avec la France.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.