Legislator Jurisprudence & Législation
467573 ECLI:FR:CECHS:2023:467573.20231206 Généré par l'IA

Minister v. Company: Appeal Admission Refused on Factual Review Grounds

Numéro de cause 467573
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A minister sought the annulment of an administrative court of appeal's decision which had overturned a prefectoral order demanding a company cease its extraction activity and restore the site, with the argument centering on the lower court's finding that the company's excavation did not require prior authorization, registration, or declaration. The highest administrative court declined to admit the appeal, determining that the sole ground raised by the minister—alleging the appellate court's characterization of the excavation activity constituted a distortion of the facts and insufficient reasoning—was not substantial enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Minister v. Company: Appeal Admission Refused on Factual Review Grounds: The highest administrative court declined to admit the appeal, determining that the sole ground raised by the minister—alleging the appellate court's characterization of the excavation activity constituted a distortion of the facts and insufficient reasoning—was not substantial enough to warrant further review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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motif de révision motifs de fait décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union procédure d'opposition qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal by the Minister is not admitted.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory prior admission procedure for appeals before the Council of State, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Conception réalisation conseil a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 3 juin 2019 par lequel le préfet de l'Eure l'a mise en demeure de procéder à une remise en état du site qu'elle exploite et de cesser définitivement son activité d'extraction. Par un jugement n° 1902954 du 17 juin 2021, le tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA02093 du 28 juin 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, statuant sur appel de la société Conception réalisation conseil, annulé le jugement du tribunal administratif de Rouen du 17 juin 2021 ainsi que l'arrêté du préfet de l'Eure du 3 juin 2019.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 14 septembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande au Conseil d'État d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires soutient qu'il est entaché de dénaturation des pièces du dossier et d'insuffisance de motivation, en ce que la cour administrative d'appel a retenu que l'affouillement réalisé par la société Conception réalisation conseil ne pouvait être regardé comme appartenant à la catégorie de celles pour lesquelles une autorisation doit être délivrée ou pour lesquelles un enregistrement ou une déclaration doit être effectué.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Une copie en sera adressée à la société Conception réalisation conseil.