Legislator Jurisprudence & Législation
467547 ECLI:FR:CECHS:2023:467547.20230214 Généré par l'IA

Appellant v. Water Supply Syndicate and Social Action Center

Numéro de cause 467547
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower administrative court's ruling which largely rejected her claims for various unreceived payments and indemnities related to her former roles as secretary for an intercommunal water supply syndicate (SIAEP) and a municipal social action center (CCAS), while only partially granting compensation for the latter position and denying moral damages. The highest administrative court determined that the appeal contained sufficiently serious grounds to warrant admission regarding the rejection of compensation claims for the SIAEP role between May 2003 and December 2007, the limitation of compensation for the CCAS role to €28,000, and the dismissal of claims for moral damages related to her removal from both positions, thus admitting these specific parts of the appeal for further review while rejecting the remainder.

Regeste Legislator

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article L. 741-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Appellant v. Water Supply Syndicate and Social Action Center: The highest administrative court determined that the appeal contained sufficiently serious grounds to warrant admission regarding the rejection of compensation claims for the SIAEP role between May 2003 and December 2007, the limitation of compensation for the CCAS role to €28,000, and the dismissal of claims for moral damages related to her removal from both positions, thus admitting these specific parts of the appeal for further review while rejecting the remainder.

Mots-clés

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distribution de l'eau licenciement administratif action en indemnité qualité pour recourir exception d'inconstitutionnalité recours du personnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states which parts of the appeal (pourvoi) filed by Mme B are admitted for review.

Article 2

This article declares that the remaining claims of the appeal are not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Although cited in the reasoning (point 1) as the basis for the admission procedure, it is referenced in Article 1 and 2 which constitute the dispositive, establishing which grounds are admitted under this procedure.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although requested in the appellant's conclusions (point 3), this article concerning costs was not explicitly included in the final orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner la commune d'Angervilliers à lui verser une somme de 175 759 euros au titre de primes non perçues, une somme de 171 759 euros au titre de la perte de son indemnité de secrétaire du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de la région d'Angervilliers, une somme de 36 910 euros en réparation du préjudice financier résultant de la perte de son indemnité de secrétaire du centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Angervilliers et une somme de 75 000 euros au titre de la perte de chance et du préjudice professionnel. Par un jugement n° 1302424 du 14 juin 2016, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B et l'a condamnée à verser au Trésor public une amende de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 741-12 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 16VE02677 du 28 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de Mme B, a réformé ce jugement en ramenant le montant de l'amende pour recours abusif à 600 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Par une décision n° 438056 du 22 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il s'est prononcé sur les indemnités accessoires et l'amende pour recours abusif et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Par un arrêt n° 21VE03146 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a annulé le jugement n° 1302424 du tribunal administratif de Versailles du 14 juin 2016 en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme B tendant à l'indemnisation du préjudice financier résultant de la perte de son indemnité de secrétaire du CCAS entre le 1er mai 2005 et le 14 juin 2015 et qu'il lui a infligé une amende pour recours abusif, condamné la commune d'Angervilliers à verser à Mme B une indemnité de 28 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de Mme B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a, d'une part, rejeté sa demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles concernant l'indemnisation réclamée au titre des préjudices subis en tant que secrétaire du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région d'Angervilliers et, d'autre part, limité l'indemnisation accordée au titre des préjudices subis en tant que secrétaire du centre communal d'action sociale de la commune d'Angervilliers à la somme de 28 000 euros ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus de ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Angervilliers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, avocat de Mme A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'elle n'avait pas établi ne pas avoir perçu la totalité des indemnités qui lui étaient dues au titre du préjudice financier résultant de la perte des indemnités versées par le SIAEP pour la période allant du 1er mai 2003 au 7 décembre 2007 ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant l'existence d'un préjudice financier résultant de la perte des indemnités perçues auprès du SIAEP entre le 7 décembre 2007 et le 14 juin 2015 au motif qu'elle résultait de la décision du président du SIAEP du 5 décembre 2007 la licenciant pour abandon de poste ;

- l'a entaché d'insuffisance de motivation et a commis une erreur de droit en fixant à 28 000 euros la réparation du préjudice financier résultant de la perte de l'indemnité de secrétaire du CCAS et non à la somme de 34 673,55 euros correspondant à la réparation intégrale de ce préjudice ;

- a dénaturé les pièces du dossier en écartant toute indemnisation au titre du préjudice moral lié à son éviction de ses fonctions au sein du SIAEP et du CCAS.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué, d'une part en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles concernant l'indemnisation de Mme B au titre des préjudices subis en tant que secrétaire du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région d'Angervilliers pour la période allant du 1er mai 2003 au 7 décembre 2007, d'autre part en tant qu'il a limité son indemnisation relative aux fonctions exercées au centre communal d'action sociale de la commune d'Angervilliers à la somme de 28 000 euros et enfin en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation au titre du préjudice moral lié à son éviction de ses fonctions au sein du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable de la région d'Angervilliers et du centre communal d'action sociale de la commune. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, le moyen soulevé n'est pas de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme B dirigées contre l'arrêt attaqué, d'une part en tant qu'il a rejeté la demande d'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles concernant l'indemnisation de Mme B au titre des préjudices subis en tant que secrétaire du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable (SIAEP) de la région d'Angervilliers pour la période allant du 1er mai 2003 au 7 décembre 2007, d'autre part en tant qu'il a limité son indemnisation relative aux fonctions exercées au centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune d'Angervilliers à la somme de 28 000 euros et enfin en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'indemnisation au titre du préjudice moral lié à son éviction de ses fonctions au sein du SIAEP et du CCAS sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la commune d'Angervilliers.

Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 février 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Autret

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova