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467521 ECLI:FR:CECHS:2023:467521.20230404 Généré par l'IA

Trainee Editor Remuneration Dispute and Salary Comparison in Civil Service Integration

Numéro de cause 467521
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, appointed as a trainee territorial editor, sought to annul a municipal decision regarding the calculation of his remuneration, demanding a higher classification and compensatory payment, after a lower administrative tribunal ordered a specific adjustment, which was subsequently overturned by an administrative appeals court. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the appellant's argument—that the relevant comparison for maintaining prior salary upon integration into the civil service framework, under article 23 of the relevant decree, should only be between his previous overall salary and his new index-based salary (rather than the overall new salary)—was not based on a serious ground for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Trainee Editor Remuneration Dispute and Salary Comparison in Civil Service Integration: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that the appellant's argument—that the relevant comparison for maintaining prior salary upon integration into the civil service framework, under article 23 of the relevant decree, should only be between his previous overall salary and his new index-based salary (rather than the overall new salary)—was not based on a serious ground for cassation.

Mots-clés

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adaptation des rémunérations salaire déterminant fonction publique contestation civile motifs de cassation indexation des salaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission of the appeal).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedural framework for the non-admission of the appeal ('admission préalable').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis (La Réunion) du 6 juin 2018 portant nomination en qualité de rédacteur territorial stagiaire en tant qu'il fixe ses droits à rémunération, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder à un nouveau reclassement sur la base de l'indice brut 591, indice majoré 498, et de lui attribuer une indemnité compensatrice de 164,76 euros.

Par un jugement n° 1800918 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 6 juin 2018 en tant qu'il fixe la rémunération de M. A à compter du 1er mars 2018 par référence de l'indice brut 379, indice majoré 349, afférent au 3ème échelon de son grade, enjoint à la commune de Saint-Denis de régulariser la situation pécuniaire de M. A en lui allouant une rémunération fixée sur la base de l'indice brut 446, indice majoré 392, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par un arrêt n° 20BX00328, 20BX00785, 21BX02817 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Denis, annulé ce jugement, rejeté la demande de 1ère instance de M. A et le surplus des conclusions de la requête d'appel et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. A à fin d'exécution du jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 13 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque M. A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que pour apprécier s'il bénéficiait du maintien de sa rémunération antérieure prévu à l'article 23 du décret du 22 mars 2010, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, il convenait de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération globale après intégration dans le cadre d'emploi, alors qu'il lui appartenait seulement de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération indiciaire après intégration.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaHIYKE274