Legislator Jurisprudence & Législation
467519 ECLI:FR:CECHS:2023:467519.20230404 Généré par l'IA

Trainee Territorial Agent Remuneration Dispute

Numéro de cause 467519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the remuneration determined upon their appointment as a trainee territorial agent, which was fixed at a lower index than previously expected, leading to litigation that proceeded through the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The administrative court of appeal had upheld the municipality's decision by ruling that determining the right to maintain prior remuneration upon integration required comparing the claimant's entire previous contractual salary with the entire integrated salary structure, whereas the claimant argued only the index-based salary should be compared. The highest administrative court denied the appeal, finding that the submitted ground—that the comparison should only be between the prior global salary and the new index-based salary—was not serious enough to warrant an admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Trainee Territorial Agent Remuneration Dispute: The administrative court of appeal had upheld the municipality's decision by ruling that determining the right to maintain prior remuneration upon integration required comparing the claimant's entire previous contractual salary with the entire integrated salary structure, whereas the claimant argued only the index-based salary should be compared. The highest administrative court denied the appeal, finding that the submitted ground—that the comparison should only be between the prior global salary and the new index-based salary—was not serious enough to warrant an admission of the appeal.

Mots-clés

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agent administratif règlement du litige prix de l'ouvrage clauses abusives conflit de compétence prud'homale indemnisation du défenseur d'office

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This order explicitly states the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited as the basis for the administrative court's procedure of admitting or refusing an appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis (La Réunion) du 16 octobre 2018 portant nomination en qualité de rédacteur territorial stagiaire, modifié par arrêtés des 27 novembre 2018 et 8 janvier 2019, en tant qu'il fixe ses droits à rémunération par référence à l'indice brut 374, indice majoré 344, avec maintien à titre personnel de sa rémunération sur la base de l'indice brut 421, d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder à un nouveau reclassement sur la base de l'indice brut 591, indice majoré 498, et de lui attribuer une indemnité compensatrice de 417,06 euros.

Par un jugement n° 1900899 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 16 octobre 2018 modifié par arrêté du 27 novembre 2018 puis par arrêté du 8 janvier 2019, en tant qu'il fixe les droits à rémunération de M. B à compter du 29 novembre 2018 par référence à l'indice brut 421, et enjoint à la commune de régulariser la situation pécuniaire de M. B en lui allouant une rémunération fixée sur la base de l'indice brut 591, indice majoré 498, ainsi qu'une indemnité compensatrice correspondant à 95 % du traitement afférent à l'indice brut 707.

Par un arrêt n° 20BX00788 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Denis, annulé ce jugement, annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis en tant qu'il attribue à M. B l'indice majoré 374, enjoint à la commune d'accorder à M. B le bénéfice de l'indice majoré 384 à compter du 29 novembre 2018 et rejeté le surplus des conclusions de la commune et de M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que pour apprécier s'il bénéficiait du maintien de sa rémunération antérieure prévu à l'article 23 du décret du 22 mars 2010, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, il convenait de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération globale après intégration dans le cadre d'emploi, alors qu'il lui appartenait seulement de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération indiciaire après intégration.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaL1TFXM7N