Legislator Jurisprudence & Législation
467516 ECLI:FR:CECHR:2023:467516.20230223 Généré par l'IA

Chartered Accountants Disciplinary Chamber Composition Challenge

Numéro de cause 467516
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party appealing a disciplinary decision sought to refer a question of constitutional priority to the Constitutional Council, challenging Article 50 of the 1945 Ordinance establishing the Order of Chartered Accountants, which provides for the composition of the national disciplinary chamber including two civil servants designated by the Minister of Economy and Finance, arguing this composition violated principles of judicial independence and impartiality. The court declined to refer the question, reasoning that the civil servants do not represent the Minister in that capacity, and further, that establishing specific guarantees to prevent sitting civil servants from judging matters related to services they participated in would be a matter for regulatory power, not the challenged statutory provision, thus concluding the priority question lacked a serious character.

Regeste Legislator

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Article 1er, article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945; Chartered Accountants Disciplinary Chamber Composition Challenge: The court declined to refer the question, reasoning that the civil servants do not represent the Minister in that capacity, and further, that establishing specific guarantees to prevent sitting civil servants from judging matters related to services they participated in would be a matter for regulatory power, not the challenged statutory provision, thus concluding the priority question lacked a serious character.

Mots-clés

Généré par l'IA
impartialité judiciaire pouvoir réglementaire droit parlementaire objet du litige procédure d'opposition comptabilité commerciale

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article dictates the final order that there is no need to refer the question of constitutionality to the Constitutional Council.
article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
This provision was the legal basis invoked by the applicant to request the referral of the Priority Question of Constitutionality (QPC).
article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945
This article was the subject matter of the Priority Question of Constitutionality that the court ultimately decided not to refer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order that there is no need to refer the question of constitutionality to the Constitutional Council.

article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958

This provision was the legal basis invoked by the applicant to request the referral of the Priority Question of Constitutionality (QPC).

article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945

This article was the subject matter of the Priority Question of Constitutionality that the court ultimately decided not to refer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 6 décembre 2022, 10 janvier 2023 et 1er février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. B A demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2022 de la Chambre nationale de discipline auprès du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables, dans sa rédaction résultant de l'article 14 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 ;

- la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de M. A et à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du Conseil national de l'ordre des experts-comptables ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé () à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat () ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2.Aux termes de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d'expert-comptable, dans sa rédaction issue de l'article 14 de la loi du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante, la chambre nationale de discipline instituée auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables est composée : " 1° D'un président désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les présidents de chambre de la cour d'appel de Paris ; / 2° De deux fonctionnaires, désignés par le ministre de l'économie et des finances ; / 3° De deux membres du conseil supérieur de l'ordre, élus par ce conseil lors de chaque renouvellement. / () / Un président et des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. "

3.Le requérant soutient que ces dispositions méconnaissent les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, faute de prévoir des garanties légales permettant aux fonctionnaires siégeant dans la chambre nationale de discipline de satisfaire à ces principes. Toutefois, d'une part, les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 prévoyant que le ministre de l'économie et des finances désigne des fonctionnaires pour siéger dans la chambre nationale de discipline ne méconnaissent pas en tant que telles les principes d'indépendance et d'impartialité des juridictions, dès lors que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, il résulte de l'ordonnance que ces fonctionnaires n'y représentent pas le ministre. D'autre part, la fixation de garanties permettant de faire obstacle à que les fonctionnaires puissent siéger lorsque la chambre nationale de discipline connaît des questions relevant des services à l'activité desquels ils ont participé, et dont le requérant critique l'absence à l'article 50 contesté, relèverait, en tout état de cause, de la compétence du pouvoir réglementaire. Par suite, la circonstance que l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 prévoie, depuis sa modification par la loi du 14 février 2022, que la chambre nationale de discipline comprend deux fonctionnaires désignés par le ministre de l'économie et des finances n'est pas de nature à conférer à la question prioritaire de constitutionnalité soulevée un caractère sérieux. Il en résulte qu'il n'y pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 50 de l'ordonnance du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et règlementant le titre et la profession d'expert-comptable.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au Conseil national de l'ordre des experts-comptables et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la Première ministre et au Conseil constitutionnel.