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467515 ECLI:FR:CECHR:2024:467515.20240311 Généré par l'IA

Subsidiary Protection Denial Upheld Against Afghan National Lacking Proof of Specific Persecution Risk

Numéro de cause 467515
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An applicant, whose family was granted subsidiary protection but denied refugee status by the administrative office, appealed the subsequent decision of the national asylum court upholding this denial. The court dismissed the appeal, reasoning that while the applicant claimed an "occidentalized" profile due to residence, European dress style, and French schooling for her children, the national court had sovereignly and correctly determined that the available public information did not show that mere residence in Europe systematically exposed Afghan nationals to persecution risks upon return, and the applicant failed to provide personal elements establishing such a risk based on her specific profile.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Subsidiary Protection Denial Upheld Against Afghan National Lacking Proof of Specific Persecution Risk: The court dismissed the appeal, reasoning that while the applicant claimed an "occidentalized" profile due to residence, European dress style, and French schooling for her children, the national court had sovereignly and correctly determined that the available public information did not show that mere residence in Europe systematically exposed Afghan nationals to persecution risks upon return, and the applicant failed to provide personal elements establishing such a risk based on her specific profile.

Mots-clés

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asile pour ressortissants afghans preuve du risque persécution statut de réfugié protection subsidiaire positions administratives protection de la famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the dismissal of the appeal (the final ruling on the merits).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the rejected claim regarding costs, but the court did not award costs based on it, as the respondent was not the losing party (Article 6 in fine).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the rejected claim regarding costs, but the court did not award costs based on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler les trois décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 octobre 2021 en tant qu'il lui a seulement accordé, ainsi qu'à ses trois enfants mineurs, le bénéfice de la protection subsidiaire et a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision nos 21064993, 21064869 et 21064870 du 21 mars 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 à verser à la SCP Krivine et Viaud, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Krivine, Viaud, avocat de Mme B A et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par trois décisions du 28 octobre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire à Mme A, de nationalité afghane, et à ses trois enfants mineurs mais a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié. Mme A se pourvoit en cassation contre la décision du 21 mars 2022 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces décisions de refus.

2. Aux termes du 2° du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, doit être considérée comme réfugiée toute personne qui " craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ".

3. En premier lieu, après avoir relevé par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que les sources d'informations publiques pertinentes et disponibles à la date de sa décision ne permettaient pas de démontrer que la seule circonstance qu'un ressortissant afghan ait séjourné en Europe l'exposerait de manière systématique, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de persécution au sens des dispositions citées au point 2, la Cour nationale du droit d'asile n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'il incombait au demandeur se prévalant, au soutien de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, d'un profil " occidentalisé " de faire état d'éléments personnels relatifs aux risques de persécution encourus à ce titre.

4. En second lieu, en jugeant que Mme A, en se bornant à faire état d'une durée de résidence de trois ans en France, de l'adoption d'un style vestimentaire européen, de son inscription à des ateliers d'apprentissage de la langue française et de la scolarisation de ses enfants en France, n'établissait pas qu'elle aurait acquis un profil " occidentalisé " l'exposant à des risques de persécution en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé, la Cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 mars 2022 de la Cour nationale du droit d'asile.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 février 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Jérôme Goldenberg, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 11 mars 2024

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana