Tax Assessment Discharge Appeal Refused
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of additional income tax and social contributions assessed for the years 2012 through 2014, following rejections by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The appellant argued the appeal court erred by misinterpreting his admission regarding personal vehicle expenses, failing to address his argument about the deductibility of truck repair invoices deemed non-personal, and inadequately responding to evidence justifying maintenance prestations. The high administrative court determined that none of the proffered grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the final appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Tax Assessment Discharge Appeal Refused: The appellant argued the appeal court erred by misinterpreting his admission regarding personal vehicle expenses, failing to address his argument about the deductibility of truck repair invoices deemed non-personal, and inadequately responding to evidence justifying maintenance prestations. The high administrative court determined that none of the proffered grounds for appeal were sufficiently serious to warrant admission of the final appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states the decision not to admit the appeal.
This article establishes the procedure for the admission of appeals ('procédure préalable d'admission') which is the basis for the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B C a, par deux demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Rouen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre, d'une part, de l'année 2012 et, d'autre part, des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1802435, 1802436 du 2 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 20DA01164 du 12 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. C contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Occhipinti, avocat de M. B C ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. C soutient d'une part qu'il sera privé de fondement légal du fait de l'annulation de l'arrêt de la même cour administrative n° 20DA01163 du 12 juillet 2022 concernant les redressements infligés à la SARL Groupe Mercurys Finance, et d'autre part que la cour administrative d'appel de Douai :
- a méconnu la portée de ses écritures, en jugeant qu'il n'était pas contesté qu'au cours de son débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il avait, en sa qualité de gérant de la SARL Groupe Mercurys Finance, reconnu le caractère personnel des dépenses d'entretien de véhicules prises en charge par cette dernière ;
- a entaché cet arrêt d'insuffisance de motivation, en ne répondant pas à son moyen tiré de la déductibilité de deux factures de réparation d'un camion qui ne pouvait pas être un véhicule personnel lui appartenant ;
- a entaché cet arrêt d'insuffisance de motivation, en ne répondant pas à son moyen tiré de ce que les deux documents établis par M. A justifiaient de la réalité des prestations de maintenance effectuées par ce dernier.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et M. Patrick Pailloux, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 avril 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Patrick Pailloux
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaSGXUVL5T