Legislator Jurisprudence & Législation
467509 ECLI:FR:CECHS:2023:467509.20230404 Généré par l'IA

Territorial Editor Remuneration Dispute and Appeal Admissibility

Numéro de cause 467509
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, initially appointed as a trainee territorial editor by a municipality and challenging the resulting remuneration and denial of compensatory allowance, had their initial administrative tribunal ruling annulled by the administrative court of appeal, which modified the remuneration index but rejected other claims, leading the individual to appeal to the highest administrative court. The court declined to admit the appeal because the appellant's argument—that only the index-based remuneration, not the overall remuneration, should have been compared to the prior contractual salary for determining salary maintenance under the relevant decree—did not raise a serious ground for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Territorial Editor Remuneration Dispute and Appeal Admissibility: The court declined to admit the appeal because the appellant's argument—that only the index-based remuneration, not the overall remuneration, should have been compared to the prior contractual salary for determining salary maintenance under the relevant decree—did not raise a serious ground for cassation.

Mots-clés

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salaire déterminant motifs de cassation allocation compensatoire arrêté du Conseil d'État rémunération impayée rémunération pour droit d'auteur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

This is the core dispositive act, stating that the appeal is not admitted (inadmissibility/rejection of admission).

L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis (La Réunion) du 16 octobre 2018 portant nomination en qualité de rédacteur territorial stagiaire en tant qu'il fixe ses droits à rémunération et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder à un nouveau reclassement sur la base de l'indice brut 591, indice majoré 498, et de lui attribuer une indemnité compensatrice de 393,63 euros.

Par un jugement n° 1900948 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 16 octobre 2018 portant nomination de Mme A à compter du 1er décembre 2018 en qualité de rédacteur territorial stagiaire en tant qu'il fixe ses droits à rémunération par référence à l'indice brut 373, indice majoré 344, afférent au 2ème échelon du grade de rédacteur territorial et en tant qu'il lui refuse le bénéfice d'une indemnité compensatrice, et enjoint à la commune de régulariser la situation pécuniaire de Mme A en lui allouant une rémunération fixée sur la base de l'indice brut 591, indice majoré 498, ainsi qu'une indemnité compensatrice correspondant à 95 % du traitement afférent à l'indice brut 701.

Par un arrêt n° 20BX00780, 21BX02828 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la commune de Saint-Denis et de Mme A, annulé ce jugement, annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 16 octobre 2018 en tant qu'il attribue à Mme A l'indice majoré 410, enjoint à la commune de Saint-Denis, dans un délai de deux mois, d'accorder à Mme A le bénéfice de l'indice majoré 429 à compter du mois de décembre 2018, rejeté le surplus des conclusions des requêtes d'appel et la demande de première instance de Mme A et rejeté la requête de Mme A tendant à l'exécution du jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme B A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que pour apprécier si elle bénéficiait du maintien de sa rémunération antérieure prévu à l'article 23 du décret du 22 mars 2010, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, il convenait de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuelle à sa rémunération globale après intégration dans le cadre d'emploi, alors qu'il lui appartenait seulement de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuelle à sa rémunération indiciaire après intégration.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova1O2JTLWQ