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467505 ECLI:FR:CECHS:2023:467505.20230404 Généré par l'IA

Territorial Editor Remuneration Reclassification Appeal Refusal

Numéro de cause 467505
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, previously appointed as a principal territorial editor, sought judicial review to annul the portion of the appointing decree that fixed his remuneration, demanding a reclassification based on a higher index, following a successful annulment at the administrative tribunal which was subsequently overturned by the administrative court of appeal. The Supreme Court, however, refused to admit the appeal because the appellant's argument—that the comparison for maintaining prior remuneration upon integration should only involve the overall contractual remuneration versus the index-based remuneration post-integration, rather than the overall remuneration in both statuses—did not present a serious ground for cassation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Territorial Editor Remuneration Reclassification Appeal Refusal: The Supreme Court, however, refused to admit the appeal because the appellant's argument—that the comparison for maintaining prior remuneration upon integration should only involve the overall contractual remuneration versus the index-based remuneration post-integration, rather than the overall remuneration in both statuses—did not present a serious ground for cassation.

Mots-clés

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motifs de cassation motif de révision contrôle juridictionnel arrêté du Conseil d'État indexation des salaires adaptation des rémunérations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This statement constitutes the final order regarding the appeal's outcome, although it does not explicitly cite the legal basis for the non-admission (which is stated in the reasoning as L. 822-1 CJA).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the appellant in his request, but since the appeal was not admitted (Article 1) and the dispositive does not order costs against the losing party (M. B), this provision is not applied in the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Denis (La Réunion) du 16 octobre 2018 portant nomination en qualité de rédacteur territorial principal de 2ème classe stagiaire en tant qu'il fixe ses droits à rémunération et d'enjoindre à la commune de Saint-Denis de procéder à un nouveau reclassement sur la base de l'indice brut 608, indice majoré 511.

Par un jugement n° 1900641 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis du 16 octobre 2018 en tant qu'il fixe la rémunération de M. B à compter du 29 septembre 2018 par référence à l'indice brut 377, indice majoré 347, afférent au 1er échelon de son grade, et enjoint à la commune de régulariser la situation pécuniaire de M. B en lui allouant une rémunération fixée sur la base de l'indice brut 608, indice majoré 511.

Par un arrêt n°20BX00776, 21BX02819 du 13 juillet 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de de la commune de Saint-Denis, annulé ce jugement, rejeté la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif et le surplus de ses conclusions d'appel et dit qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d'exécution du jugement présentées par M. B.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre et 12 décembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. A B ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a commis une erreur de droit en jugeant que pour apprécier s'il bénéficiait du maintien de sa rémunération antérieure prévu à l'article 23 du décret du 22 mars 2010, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2017, il convenait de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération globale après intégration dans le cadre d'emploi, alors qu'il lui appartenait seulement de comparer sa rémunération globale en qualité de contractuel à sa rémunération indiciaire après intégration.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Saint-Denis-de-la-Réunion.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Christian Fournier, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 4 avril 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-CasanovaMA1YXRUL