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467501 ECLI:FR:CECHS:2023:467501.20230302 Généré par l'IA

Appeal Dismissal Affirmation Regarding Medical File Access

Numéro de cause 467501
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party sought to annul an administrative court's order that dismissed their request to compel a public hospital to release the complete medical file, including inter-practitioner emails, of their minor son, arguing the lower court improperly rejected the case via an order based on unsupported administrative claims and erred by incorrectly determining the disputed emails had already been provided, thereby misplacing the burden of proof. The high court determined that none of the submitted grounds for appeal—which alleged misuse of the power to reject cases by order, misinterpretation of the appellant's claims regarding email receipt, and an erroneous reversal of the burden of proof—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissal Affirmation Regarding Medical File Access: The high court determined that none of the submitted grounds for appeal—which alleged misuse of the power to reject cases by order, misinterpretation of the appellant's claims regarding email receipt, and an erroneous reversal of the burden of proof—were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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dossier médical licenciement administratif détournement de pouvoir consultation du dossier créance contestée motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the procedure for the admission of appeals on points of law before the Council of State, which led to the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a refusé de lui communiquer l'entier dossier médical de son fils mineur, B A, constitué lors de sa prise en charge par l'hôpital Necker du 14 juillet au 14 août 2019, incluant les échanges de courriels entre praticiens. Par une ordonnance n° 2100900/6-1 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 septembre, 12 décembre 2022 et 19 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le tribunal administratif de Paris :

- a fait un usage abusif de la faculté de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, en se fondant sur de simples allégations de l'administration non étayées par le dossier ;

- s'est mépris sur la portée de ses écritures en jugeant qu'il ne contestait pas avoir reçu communication des échanges de courriels entre les praticiens qui sont intervenus dans la prise en charge de son fils ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que les courriels litigieux avaient été communiqués alors que les allégations de l'Hôpital Necker n'étaient étayées par aucune pièce du dossier ;

- a entaché son ordonnance d'une autre erreur de droit en inversant la charge de la preuve et en faisant peser sur lui la preuve négative de l'absence de réception des courriels litigieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C A.

Copie en sera adressée à l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 janvier 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 2 mars 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel AdouaneX85LCXL1